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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R2821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


371R2821  Consolidé - 1971R2821Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées
Journal officiel n° L 285 du 29/12/1971 p. 0046 - 0048
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(III) p. 896
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(III) p. 1032
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 88
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 14
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 14
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 43
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 43


Modifications:
Modifié par 372R2743 (JO L 291 28.12.1972 p.144)
Complété par 179H
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2821/71 DU CONSEIL du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la déclaration d'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, concerner des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, satisfaisant aux conditions requises par ces dispositions;
considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 doivent être arrêtées par règlement pris sur la base de l'article 87;
considérant que la création d'un marché commun exige l'adaptation des entreprises aux conditions de ce marché élargi et que la coopération des entreprises peut constituer un moyen approprié pour y parvenir;
considérant que les accords, les décisions et les pratiques concertées en matière de coopération entre entreprises, qui permettent à celles-ci de travailler plus rationnellement et d'adapter leur productivité et leur compétitivité au marché élargi, peuvent, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, en être exemptés dans certaines conditions ; que la nécessité de cette mesure s'impose particulièrement en ce qui concerne les accords, les décisions et les pratiques concertées dans le domaine de l'application de normes et de types, de la recherche et du développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle et de l'exploitation de leurs résultats, ainsi que de la spécialisation;
considérant qu'il est opportun de mettre la Commission en mesure de déclarer, par voie de règlement, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à ces catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, en vue de faciliter aux entreprises une coopération économiquement souhaitable et sans inconvénient du point de vue de la politique de concurrence;
considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres;
considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement nº 17 (1), la Commission peut disposer qu'une décision, prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, s'applique avec effet rétroactif ; qu'il convient que la Commission puisse prendre une telle disposition également dans un règlement;
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement nº 17, les accords, les décisions et les pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il est opportun que la Commission puisse accorder le même bénéfice, par voie de règlement, à ces accords, décisions et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;
considérant qu'il n'est pas exclu que, dans un cas déterminé, les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne soient pas réunies ; que la Commission doit avoir la faculté de régler ce cas en application du règlement nº 17, par voie de décision avec effet pour l'avenir,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Sans préjudice de l'application du règlement nº 17, la Commission peut déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées qui ont pour objet: a) l'application de normes et de types,
b) la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu'au stade de l'application (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée,
c) la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation.


2. Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et préciser notamment: a) les restrictions ou les clauses qui peuvent ou qui ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées,
b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.



Article 2
1. Un règlement pris en vertu de l'article 1er est arrêté pour une durée limitée.
2. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter ; dans ce cas, une période d'adaptation pour les accords, les décisions et les pratiques concertées visés par le règlement antérieur est prévue.

Article 3
Un règlement pris en vertu de l'article 1er peut disposer qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées qui, au jour de son entrée en vigueur, auraient pu bénéficier d'une décision à effet rétroactif en application de l'article 6 du règlement nº 17.

Article 4
1. Un règlement pris en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3: - s'ils sont modifiés dans les six mois de l'entrée en vigueur du règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions du règlement et
- si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par le règlement.


2. Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui étaient à notifier avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement nº 17, que s'ils l'ont été avant cette date.
3. Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement arrêté en vertu de l'article 1er ; il ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.

Article 5
Lorsque la Commission se propose d'arrêter un règlement elle en publie le projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 6
1. La Commission consulte le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes: a) avant de publier un projet de règlement,
b) avant d'arrêter un règlement.


2. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 10 du règlement nº 17 relatifs à la consultation du Comité consultatif s'appliquent par analogie, étant entendu que les réunions communes avec la Commission auront lieu au plus tôt un mois après l'envoi de la convocation.

Article 7
Si la Commission constate d'office ou sur demande d'un État membre ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime que, dans un cas déterminé, des accords, décisions ou pratiques concertées, visés par un règlement pris en vertu de l'article 1er, ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle peut, en retirant le bénéfice de l'application de ce règlement, prendre une décision, conformément aux articles 6 et 8 du règlement nº 17, sans que la notification visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17 soit requise.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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