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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R1152

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


371R1152
Règlement (CEE) n° 1152/71 de la Commission, du 2 juin 1971, relatif à la communication des données concernant les restitutions à l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
Journal officiel n° L 121 du 03/06/1971 p. 0011 - 0012
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 299
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 341
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 201
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 193
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 193


Modifications:
Suspendu par 377R0818 (JO L 099 23.04.1977 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1152/71 DE LA COMMISSION du 2 juin 1971 relatif à la communication des données concernant les restitutions à l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2434/70 (2), et notamment son article 24,
vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 436/70 (4), et notamment son article 15,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2434/70, et notamment son article 25,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (7), et notamment son article 38,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70, et notamment son article 28,
considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs visés ci-dessus disposent que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à leur application ; que les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés;
considérant que, en vue d'assurer l'application dans les meilleures conditions des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs visés ci-dessus en ce qui concerne les restitutions à l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de marchandises reprises aux annexes B ou C du règlement (CEE) nº 204/69 du Conseil, du 28 janvier 1969, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70, il est nécessaire de mettre en place un système d'information fondé sur la communication par les États membres à la Commission de certaines données statistiques ; qu'il est souhaitable que ces données soient fournies également pour ce qui concerne les produits agricoles qui bénéficient du régime de paiement à l'avance des restitutions institué par l'article 2 du règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 913/71 (11);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, du Comité de gestion du sucre et du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, pour chacun des produits de base repris à l'annexe A du règlement (CEE) nº 204/69 exportés ou à exporter sous forme de marchandises reprises aux annexes B ou C de ce même règlement: (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 262 du 3.12.1970, p. 1. (3)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (4)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (5)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (6)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (7)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (8)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (9)JO nº L 29 du 5.2.1969, p. 1. (10)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 1. (11)JO nº L 98 du 1.5.1971, p. 43. a) les quantités pour lesquelles, au cours du mois précédent, des certificats de préfixation ont été délivrés;
b) les quantités pour lesquelles, au cours du mois immédiatement antérieur au mois précédent: - des restitutions à l'exportation ont été accordées,
- des restitutions à l'exportation ont été accordées dans le cadre du régime de paiement à l'avance des restitutions institué par l'article 2 du règlement (CEE) nº 441/69.



Pour l'application des dispositions sous b), est considérée comme accordée toute restitution dont le montant a été liquidé par les autorités compétentes et tenu par ces dernières à la disposition de l'intéressé, même s'il ne lui a pas été effectivement versé ou porté à son crédit.

Article 2
Les données visées à l'article 1er sont ventilées par produit de base bénéficiant d'un taux de restitution spécifique, avec l'indication, pour chacun d'eux, des marchandises exportées ou à exporter désignées par une référence à la position ou, le cas échéant, aux positions du tarif douanier commun dont elles relèvent.
Toutefois, lorsque les marchandises exportées relèvent des positions 19.03 et 22.03 du tarif douanier commun, la désignation desdites marchandises consiste dans une référence à la catégorie prévue à leur égard, compte tenu de leur composition en produits de base - et, pour ce qui concerne les marchandises relevant de la position 19.03, de leur teneur en cendres sur matières sèches - dans l'annexe C du règlement (CEE) nº 204/69.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1971.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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