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Législation communautaire en vigueur
Document 371D0306
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.30.20 - Marchés publics de travaux ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
371D0306
71/306/CEE: Décision du Conseil, du 26 juillet 1971, instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux
Journal officiel n° L 185 du 16/08/1971 p. 0015 - 0015 Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 622 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 693 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 17 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 1 p. 19 Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 1 p. 19 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 110 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 110
Modifications:
Modifié par 377D0063 (JO L 013 15.01.1977 p.15)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (71/306/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu les propositions de la Commission, vu les avis de l'Assemblée (1), vu les avis du Comité économique et social (2), considérant que l'application des mesures adoptées par le Conseil dans le domaine des marchés publics de travaux peut soulever des problèmes qu'il semble indiqué d'examiner en commun; considérant qu'il est opportun d'instituer à cet effet un comité présidé par la Commission et composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États, DÉCIDE: Article premier Il est institué, dans le cadre de la Commission, un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux. Article 2 Sans préjudice des dispositions des articles 169 et 170 du traité, le Comité examine régulièrement, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, les problèmes posés par l'application des mesures adoptées par le Conseil en ce qui concerne les marchés publics de travaux, y compris les cas particuliers relevés dans ce domaine. Le Comité examine, notamment, les motifs pour lesquels des entreprises répondant aux critères définis par les directives adoptées par le Conseil n'auraient pas été consultées ou n'auraient pas enlevé le marché, bien qu'elles aient remis l'offre la plus avantageuse. Article 3 Le Comité est composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États. Les membres du Comité sont désignés par les États membres à raison d'un titulaire et d'un suppléant par pays. Le Comité est présidé par un fonctionnaire de la Commission. Le président peut se faire assister de fonctionnaires de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Article 4 Le Comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres. Article 5 Les délibérations du Comité font l'objet de comptes rendus. Article 6 Le Comité arrête son règlement intérieur. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971. Par le Conseil Le président A. MORO (1)JO nº 62 du 12.4.1965, p. 883/65 et 889/65. (2)JO nº 13 du 29.1.1965, p. 150/65 et JO nº 63 du 13.4.1965, p. 929/65.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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