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Législation communautaire en vigueur
Document 370D0304
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
370D0304
70/304/CEE: Décision de la Commission, du 27 mai 1970, relative au projet de loi italien visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 128 du 12/06/1970 p. 0033 - 0035 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 54 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 50
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mai 1970 relative au projet de loi italien visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (70/304/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3, considérant que, par lettre de sa représentation permanente du 24 avril 1969, le gouvernement italien a communiqué à la Commission un projet de loi visant la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile ; que ce projet de loi diffère sur des points essentiels de celui notifié à la Commission le 5 novembre 1965, notamment en renforçant considérablement tant la portée que l'incidence des mesures d'aides envisagées ; que le projet de loi ne peut donc être considéré comme remplaçant simplement celui de 1965, entre-temps devenu caduc par suite de la dissolution des chambres législatives italiennes ; que la situation de l'industrie textile et les rapports de concurrence dans la Communauté ont sensiblement évolué entre 1965 et 1969 ; que la communication du projet de loi doit, par conséquent, contrairement à l'avis du gouvernement italien, être considérée comme une notification au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité C.E.E. et que l'examen de ce projet doit être soumis à la procédure prévue par cette disposition; considérant que le projet de loi a fait l'objet d'un premier examen entre la Commission et les représentants des États membres au cours d'une réunion multilatérale, le 18 juin 1969, et d'un autre, le 18 juillet 1969, entre la Commission et les seuls représentants de l'Italie ; que la Commission a ensuite, conformément à l'article 93 paragraphe 3 deuxième phrase du traité C.E.E., ouvert la procédure du paragraphe 2 de cet article et mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations par une lettre adressée à tous les États membres le 3 décembre 1969; considérant que le projet de loi concerne un régime d'aides ; qu'il prévoit des facilités de crédits dont l'incidence, en équivalent subvention, se situe entre dix et vingt pour-cent des investissements approuvés dans le cadre du projet de loi et visant la restructuration, la modernisation et la conversion d'entreprises textiles, ainsi que des avantages fiscaux tendant à faciliter les opérations de restructuration de ces mêmes entreprises ; qu'une exemption décennale de tout impôt direct sur les revenus des investissements approuvés dans le cadre du projet de loi s'ajoute aux avantages précités, pour les investissements réalisés par des entreprises textiles dans les zones dites textiles ; que des facilités de crédit au moins aussi avantageuses ainsi qu'une exemption décennale de tout impôt sur les revenus sont, par ailleurs, envisagées en faveur de créations ou d'extensions, dans les zones dites textiles, d'activités industrielles autres que textiles et qui ne relèvent pas de l'initiative des entreprises textiles; considérant que les aides à la restructuration et à la modernisation des entreprises textiles sont susceptibles d'améliorer le rendement et la qualité dans l'industrie textile italienne, voire même, dans certains cas, d'augmenter les capacités de production ; que les aides à la conversion des entreprises textiles ainsi que celles accordées aux entreprises non textiles, lorsqu'elles tendent à promouvoir un développement industriel plus diversifié des zones dites textiles, sont susceptibles d'avoir le même effet dans les industries concernées ; que, dès lors, elles menacent de fausser la concurrence en favorisant des entreprises italiennes; considérant que, en renforçant ainsi la compétitivité des entreprises italiennes bénéficiaires au détriment de celles établies dans les autres États membres, ces aides sont de nature à affecter les échanges entre les États membres; considérant que, dans l'industrie textile, ces effets du régime d'aides, envisagés sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, seront d'autant plus sensibles que l'industrie textile éprouve, dans plusieurs autres États membres, des difficultés provenant même, dans certains cas, de la pression exercée par les importations en provenance de l'Italie ; que la concurrence intracommunautaire pour les produits textiles est vive et que les échanges dans la Communauté y sont élevés; considérant, par conséquent, que le projet de loi du gouvernement italien remplit les conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité C.E.E.; considérant que les aides destinées à promouvoir la restructuration et la modernisation des entreprises textiles italiennes peuvent être considérées comme des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité C.E.E. ; que, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par cette disposition, de telles aides ne peuvent cependant pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant que le gouvernement italien n'a pas voulu communiquer à la Commission, malgré des demandes répétées, un diagnostic valable des problèmes qui se posent dans l'industrie textile italienne ainsi qu'un programme d'ensemble pour résoudre ceux-ci ; qu'il n'a pas non plus voulu procéder à une concrétisation des critères généraux d'application exposés dans le projet de loi ; que des informations sont cependant indispensables pour permettre à la Commission d'accomplir sa tâche dans le cadre des dispositions des articles 92 et suivants du traité C.E.E. ; que, par exemple, la Commission ne connaît toujours pas la sélectivité qui sera introduite dans l'octroi de ces aides en fonction du degré d'acuité des problèmes structurels qui se posent selon les branches textiles ou la taille des entreprises, des priorités à établir entre les objectifs poursuivis et de la position occupée par certaines branches sur le plan communautaire; considérant que, dans l'état actuel des informations fournies par le gouvernement italien, il est donc impossible pour la Commission de s'assurer du respect de la condition énoncée à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) première phrase du traité C.E.E. pour les aides au secteur textile; considérant que les critères généraux prévus dans le projet de loi, en vue de fixer les zones dites textiles, ne permettent à la Commission de connaître ni les zones, ni même les paramètres qui seront appliqués pour déterminer celles-ci ; qu'ainsi la Commission, malgré des demandes répétées, reste dans l'ignorance de l'environnement économique de ces zones, de leur ampleur et de la définition concrète de la notion de chômage considérable qui devrait sévir dans celles-ci; considérant qu'il est, par conséquent, actuellement impossible pour la Commission d'apprécier si ces zones sont effectivement justiciables d'une aide au développement comme prévu dans les dispositions dérogatoires de l'article 92 paragraphe 3 alinéa a) ou c) du traité C.E.E.; considérant néanmoins que les informations dont dispose déjà maintenant la Commission permettent d'apprécier d'ores et déjà la comptabilité avec le marché commun, au sens des articles 92 et suivants du traité C.E.E., de certains points particuliers du projet de loi; considérant que le projet prévoit une exemption décennale de tout impôt direct sur les revenus des investissements approuvés dans le cadre du projet et réalisés dans les zones dites textiles ; qu'une telle aide constitue une aide au fonctionnement et ne vise pas le développement économique régional au sens des dispositions dérogatoires prévues par l'article 92 paragraphe 3 du traité C.E.E. ; qu'une aide de cette nature est, de surcroît, opaque à cause de l'absence de toute relation entre les avantages accordés et le montant des investissements ; qu'elle ne saurait, dès lors, bénéficier d'aucune des autres dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité C.E.E.; considérant que le projet prévoit, en outre, comme critère d'octroi des aides envisagées, la nécessité d'empêcher tout accroissement de la capacité de production dans les secteurs où celle-ci n'est utilisée que partiellement ; que les autorités italiennes ont déclaré, au cours de la réunion bilatérale tenue à Rome le 18 juillet 1969, que la disposition visant à empêcher tout développement d'éventuelles surcapacités (article 5 dernier alinéa du projet de loi) sera uniquement appréciée sur le plan national ; qu'il y a lieu d'observer cependant que, l'union douanière étant désormais réalisée, il est d'autant plus nécessaire de s'assurer que les aides à la restructuration et la modernisation de l'industrie textile n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, condition difficilement compatible avec une appréciation se faisant uniquement sur le plan national ; que les aides envisagées ne peuvent donc bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité C.E.E. et, partant, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans la mesure où cette condition d'octroi est aménagée dans le sens d'une appréciation d'éventuelles surcapacités existant sur le plan communautaire; considérant qu'une décision concernant les points particuliers visés dans les deux paragraphes précédents ne clôture pas l'examen du projet de loi par la Commission au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité C.E.E., étant donné qu'elle n'a toujours pas été informée par le gouvernement italien, conformément à la première phrase de la disposition précitée, de tous les éléments constitutifs des aides envisagées ainsi que de tous les éléments indispensables à leur appréciation intégrale qui lui sont à ce titre redevables; considérant que cette absence de renseignements est, en l'occurrence, d'autant plus préoccupante que, en raison de la structure particulière du secteur textile et de sa localisation, d'autres applications du projet de loi pourraient, le cas échéant, être incompatibles avec le marché commun; - que l'équilibre précaire dans lequel se trouvent certaines branches de l'industrie textile communautaire pourrait, en effet, être sérieusement affecté par la mise en oeuvre d'aides d'une portée aussi générale que celles envisagées par le projet de loi dans son état actuel, compte tenu notamment de l'importance des échanges communautaires et du degré de compétitivité atteint par certaines branches textiles italiennes; - que les efforts de restructuration et d'assainissement entrepris partout ailleurs dans la Communauté, sans ou avec seulement un faible soutien des pouvoirs publics, pourrait conduire - faute d'une harmonisation suffisante - à une escalade en matière d'aides à l'industrie textile; - que le choix laissé aux entreprises entre les aides prévues par le projet de loi et celles accordées en vertu de régimes généraux ou régionaux, pourrait conduire à un détournement des critères d'application sectorielle qui doivent encore être explicités ; que, si un régime d'aide spécifique à l'industrie textile peut être considéré comme compatible avec le marché commun, à condition notamment que n'en bénéficient que les entreprises répondant aux critères d'application, cette condition même ne peut plus être remplie dès lors que les entreprises ne répondant pas aux critères d'application peuvent profiter des bénéfices d'autres régimes d'aides; - que l'industrie textile italienne est principalement localisée dans la partie septentrionale de l'Italie et donc dans sa partie la plus industrialisée; considérant que la décision sur ces deux points particuliers ne peut en rien préjuger de celles que la Commission sera amenée à prendre lorsqu'elle sera en possession de tous les éléments d'appréciation qui lui sont dus au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité C.E.E. ; qu'elle ne saurait, dès lors, constituer une décision finale aux termes de l'article 93 paragraphe 3 dernière phrase, permettant à l'État membre de mettre en oeuvre les aides projetées, dans la mesure où elles ne sont pas visées par ses dispositions, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République italienne supprime l'exemption décennale de tout impôt direct - qui est prévue à l'article 12 du projet de loi relatif à la restructuration, la réorganisation et la conversion de l'industrie textile, communiqué à la Commission par la représentation permanente d'Italie auprès des Communautés européennes, le 24 avril 1969 - sur les revenus des investissements approuvés dans le cadre dudit projet et réalisés dans les zones dites textiles. Article 2 La République italienne modifie les dispositions de l'article 5 dernier alinéa du projet de loi prévoyant comme critère d'octroi des aides «la nécessité d'empêcher tout accroissement de la capacité de production dans les secteurs où celle-ci n'est utilisée que partiellement» dans le sens que ledit critère ne soit pas apprécié sur le seul plan national italien mais en tenant compte également d'éventuelles surcapacités existant sur le plan communautaire. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1970. Par la Commission Le président Jean REY
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Document livré le: 11/03/1999
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