Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 270A0720(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


Actes modifiés:
267A0630(18) ()

270A0720(01)
Accord complémentaire à l'accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse
Journal officiel n° L 118 du 30/04/1974 p. 0012 - 0017
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 110
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 110
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 4


Modifications:
Mis en oeuvre par 374D0215 (JO L 118 30.04.1974 p.11)
Remplacé par 284A0918(01) (JO C 251 18.09.1984 p.1)
Modifié par 287A0407(01) (JO C 094 07.04.1987 p.1)


Texte:

ACCORD COMPLÉMENTAIRE à l'«accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse»

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

d'autre part,

CONSIDÉRANT qu'un accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse a été signé à Genève le 30 juin 1967;

CONSIDÉRANT qu'il importe pour le bon fonctionnement de cet accord de prendre des dispositions complémentaires;

CONSIDÉRANT l'ordonnance du Conseil fédéral suisse, du 23 décembre 1971, réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres;

CONSIDÉRATION l'étroite coopération industrielle dans le domaine horloger entre la Communauté économique européenne et la Suisse;

PRENANT ACTE de la suppression, en même temps que l'entrée en vigueur du présent accord, des primes de rationalisation accordées par Ébauches SA et l'ASUAG et de l'abolition simultanée du contingent visé au point B 3 b) de l'accord précité,

(1)L'accord n'a été rédigé qu'en langue française.

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article premier

Les réductions tarifaires prévues aux articles 1er et 5 de l'accord du 30 juin 1967 entrent en vigueur en
même temps que le présent accord.

Article 2

Afin que soit considérée comme suisse une montre dont le mouvement est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives y compris le coût de l'assemblage en vertu de l'article 2 alinéa 2 b) de l'ordonnance du Conseil fédéral suisse, du 23 décembre 1971, réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres, une procédure de certification est établie entre la Suisse et la Communauté selon les règles suivantes:

1. Les ébauches de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté dont la liste figure en annexe à l'accord, ainsi que les parties réglantes et autres pièces constitutives de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté et complémentaires des ébauches de fabrication suisse ou communautaire, sont considérées de qualité équivalente à celle des ébauches et pièces de fabrication suisse ayant des caractéristiques techniques comparables. Il est entendu que les montres et mouvements de montres assemblés à partir de ces ébauches et pièces doivent satisfaire aux exigences du contrôle technique légal en Suisse.

2. La liste des ébauches fabriquées dans la Communauté, prévue au paragraphe 1 du présent article, sera régulièrement mise à jour selon les modalités suivantes:

a) La demande d'inscription de nouveaux calibres d'ébauches sur la liste est adressée à la Chambre suisse de l'horlogerie par les organisations horlogères de la Communauté ou tout fabricant d'ébauches établi dans la Communauté. La requête est accompagnée d'une fiche technique décrivant le calibre d'ébauches. La chambre suisse de l'horlogerie inscrit sans délai le ou les nouveaux calibres sur ladite liste. Dans les cas où l'inscription serait demandée pour un calibre d'ébauches ayant déjà été utilisé en Suisse et ayant subi des échecs au contrôle technique légal en Suisse, la Chambre suisse de l'horlogerie peut contester l'inscription. Dans cette éventualité, le requérant peut recourir à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

b) Le retrait de calibres d'ébauches figurant sur la liste est communiqué à la Chambre suisse de l'horlogerie par les organisations horlogères communautaires ou par le fabricant qui en avait antérieurement demandé l'inscription.

c) Dans le cas où les exigences du contrôle technique légal en Suisse ne seraient pas satisfaites, la Chambre suisse de l'horlogerie peut demander la radiation des calibres d'ébauches concernés figurant sur la liste et notifie cette demande à la partie intéressée. En cas de désaccord, la partie intéressée peut recourir à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article dans un délai de deux mois.


d) Toute demande portant sur la modification de la liste selon les lettres a), b) et c) ci-dessus est notifiée sans délai à la commission mixte par la Chambre suisse de l'horlogerie.

3. En cas de contestation de l'équivalence de la qualité, la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord du 30 juin 1967 est saisie sans délai par toute partie intéressée.

De sa propre initiative, la partie la plus diligente demande une expertise conjointe à l'Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse et à un institut correspondant qualifié de la Communauté désigné par la partie intéressée de la Communauté.

Les instituts disposent d'un délai de trois mois pour procéder à l'expertise requise.

En vue de cette expertise, les instituts s'entendent pour prélever deux lots de montres ou de mouvements de montres suffisamment représentatifs et ne dépassant pas, en principe, chacun, 50 montres ou mouvements, l'un dans une entreprise suisse, l'autre dans une entreprise communautaire. contrôle technique légal en Suisse, les instituts comparent leurs résultats et établissent à l'intention de la commission mixte un rapport commun avec leurs conclusions et avec leurs propositions éventuelles.

La commission mixte se saisit de ce rapport
dès la réunion suivante.

Article 3

Cette liste y annexée sont publiés dans les journaux officiels des parties contractantes et communiqués aux fabricants d'horlogerie par les organisations professionnelles intéressées.

Les modifications de la liste annexée font l'objet des mêmes publications et communications.

Tous les trois ans au moins, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la commission mixte procède à la refonte de la liste pour tenir compte des inscriptions et radiations intervenues entre-temps. La liste ainsi refondue fait l'objet des mêmes publications et communications.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organisations professionnelles intéressées.

Article 4

L'accord peut être dénoncé par chaque partie contractante moyennant un préavis de douze mois.

Article 5

L'accord sera conclu et ratifié par les parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1973 à condition que les instruments de ratification des parties contractantes aient été échangés avant cette date.

Au cas où l'échange des instruments de ratification a lieu entre le 1er janvier et le 30 novembre 1973, l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cet échange.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1972 en double exemplaire.

Pour le Conseil des Communautés européennes:



Pour le Conseil fédéral suisse:


ANNEXE
Liste prévue à l'article 2








Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/08/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]