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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 469A0617(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


469A0617(01)
Accord des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information de la Commission
Journal officiel n° C 076 du 17/06/1969 p. 0009 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 165
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 165
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 109
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 109


Modifications:
Modifié par 473A0315(02) (JO C 009 15.03.1973 p.3)


Texte:

V ACCORD DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 28 mai 1969 concernant le statu quo et l'information de la Commission
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant que l'élimination des entraves techniques aux échanges, résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, exige le rapprochement de ces dispositions ; qu'un programme général comprenant, entre autres, un programme relatif aux produits industriels et un programme relatif aux denrées alimentaires a été adopté à cet effet par le Conseil ; qu'il convient d'éviter que l'exécution de ce programme général ne soit compromise par de nouvelles initiatives des gouvernements des États membres;
considérant que, dès lors, les gouvernements des États membres ne devraient pas agir sans tenir compte des travaux engagés sur le plan communautaire;
considérant qu'il est donc nécessaire d'établir une procédure de coordination entre les activités nationales et celles déployées sur le plan communautaire pour éliminer les entraves techniques, et d'instaurer un régime de statu quo temporaire;
considérant que le régime de statu quo doit être observé pendant une période minimale nécessaire aux instances communautaires pour entamer ou pour achever une action de rapprochement, cette période étant le délai maximum pendant lequel les gouvernements renonceront à arrêter des dispositions et déposer des projets de lois en la matière;
considérant que, pour les produits ne figurant pas dans le programme général, toute initiative nationale susceptible de modifier la situation législative, réglementaire ou administrative existante risque de rendre plus difficile toute action de rapprochement ultérieure dans le domaine considéré ; qu'il convient en conséquence de mettre en oeuvre une procédure permettant à la Commission de connaître ces initiatives à l'état de projets afin de procéder à leur examen;
considérant que les gouvernements des États membres doivent toutefois conserver la possibilité d'avoir recours à une action immédiate sur le plan national lorsque celle-ci s'impose pour des raisons de sécurité ou de santé,
SONT CONVENUS (1):

1. d'agir en sorte que la mise en oeuvre du programme général soit facilitée, notamment par l'abstention des gouvernements des États membres, selon les modalités définies ci-après, de prendre des initiatives sur le plan législatif, réglementaire ou administratif pour les produits figurant au programme général: a) pour les produits au sujet desquels la Commission a déjà présenté une proposition de directive au Conseil, un gouvernement se trouvant dans la nécessité de prendre une initiative concernant l'adoption ou la modification de dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la matière de la proposition visée ci-dessus, ne peut prendre la mesure envisagée que six mois après en avoir informé le Conseil et à condition que ce dernier n'ait pas arrêté la directive dans ledit délai;
b) pour les produits au sujet desquels la Commission n'a pas encore présenté de proposition de directive au Conseil, un gouvernement se trouvant dans la nécessité de prendre une initiative concernant l'adoption ou la modification de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne peut prendre la mesure envisagée qu'au plus tôt cinq mois après en avoir informé la Commission et à condition que cette dernière n'ait présenté aucune proposition de directive au Conseil, relative à la matière de la mesure envisagée, dans ledit délai.
Toutefois, si dans un délai d'un mois à partir de la réception de ladite information la Commission ne communique pas son intention de présenter une proposition de directive audit gouvernement, celui-ci peut prendre immédiatement la mesure envisagée.
Si la Commission présente une proposition de directive au Conseil dans ledit délai de cinq mois, le gouvernement doit surseoir à la mesure (1)Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, constatent que le présent accord constitue un gentlemen's agreement, envisagée durant un nouveau délai de six mois à partir de la présentation de ladite proposition;
c) les gouvernements des États membres communiquent à la Commission, pour information, les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives, à l'état de projets, relatives aux produits ne figurant pas dans le programme général, ainsi que leur motivation, lorsque leur mise en application est susceptible de provoquer des entraves aux échanges. Cette communication devra avoir lieu au plus tard deux mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur des dispositions concernées;
d) par dérogation à ce qui précède, les gouvernements des États membres peuvent prendre des mesures législatives, réglementaires et administratives pour autant que celles-ci s'imposent d'urgence pour des raisons de sécurité ou de santé.

Ils communiquent immédiatement les textes concernant ces mesures à la Commission qui en informe les gouvernements des autres États membres.
2. que la procédure retenue pour le respect du statu quo et pour l'information de la Commission est également appliquée par les gouvernements des États membres dans les cas où ils participent, dans le cadre d'organismes internationaux tels que la F.A.O. ou l'O.M.S., à des travaux visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine des denrées alimentaires.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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