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Document 369Y0617(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]


369Y0617(02)
Résolution du Conseil, du 28 mai 1969, établissant un programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
Journal officiel n° C 076 du 17/06/1969 p. 0001 - 0005
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 25
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 156


Modifications:
Complété par 373Y0605(01) (JO C 038 05.06.1973 p.1)


Texte:

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RESOLUTION DU CONSEIL
du 28 mai 1969
établissant un programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels , résultant de disparités entre les dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
considérant qu'en vertu de la décision du Conseil du 26 juillet 1966 ( 1 ) , les droits de douane et les restrictions quantitatives entre les Etats membres ont été éliminés pour les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité ; que , pour l'établissement du marché commun , il est également nécessaire d'éliminer les entraves techniques aux échanges de produits industriels , résultant de disparités entre les dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres ;
considérant qu'il convient de définir , dans un programme de rapprochement de ces dispositions réparti en trois phases , un ordre des priorités pour l'élimination de la majeure partie de ces entraves ; que ce programme doit permettre une meilleure coordination des efforts à entreprendre dans ce domaine par les différents organes de la Communauté ;
considérant qu'au cours de la réalisation de ce programme il pourrait s'avérer nécessaire de le modifier , notamment pour tenir compte des engagements pris par les représentants des gouvernements des Etats membres , réunis au sein du Conseil , concernant le statu quo et l'information de la Commission ,
adopte le programme ci-après en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels , résultant de disparités entre les dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres . Ce programme pourra être modifié sur proposition de la Commission .
PREMIERE PHASE
Décision du Conseil : avant le 1er janvier 1970
Secteur * Directives *
VEHICULES A MOTEUR * Réception *
* Indicateurs de direction *
* Suppression des parasites radio-électriques *
* Plaques d'immatilculation arrière *
* Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse *
* Niveau sonore , silencieux *
* Réservoirs de carburant *
* Dispositifs de protection arrière *
* Essuie-glace , lave-glace , avertisseurs , rétroviseurs et autres équipements *
* Champ de visibilité *
* Distribution électrique *
* Dispositifs de liaison entre véhicule et remorque - prise de courant *
* Vitesse maximale ( méthode de détermination ) *
* Indicateurs de vitesse *
VERRE CRISTAL * Dénomination et étiquetage *
APPAREILS ET MACHINES ELECTRIQUES * Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( directive générale ) *
INSTRUMENTS DE MESURAGE * Directive générale *
OLEODUCS * Mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation *
TEXTILES * Dénomination , pourcentage et tolérances *
DEUXIEME PHASE
Présentation des propositions de directives au Conseil : avant le 1er janvier 1970
Décision du Conseil : avant le 1er juillet 1970
Secteur * Directives *
VEHICULES A MOTEUR * Freinage *
* Vitres de sécurité *
* Aménagements intérieurs et extérieurs *
* Pollution atmosphérique *
* Dispositions spéciales valables pour les véhicules de transport : *
* - en commun *
* - de marchandises *
* Pneumatiques *
* Dispositifs de liaison entre véhicule et remorque : *
* - système d'attelage mécaniques *
* Dispositifs de direction *
* Entrées et sorties ( portes , marchepieds , etc . ) *
Secteur * Directives *
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES * Tracteurs : *
* Réception *
* Vitesse maximale , sièges de convoyeur , plate-forme de chargement *
* Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse *
* Protection des éléments moteurs et des parties saillantes mobiles *
* Poids total en charge autorisé *
* Poids remorquable *
* Rétroviseur *
* Direction *
* Essuie-glace *
* Prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse de la remorque *
* Emplacement des signes d'immatriculation *
* Réservoirs de carburant *
* Antiparasitage *
* Cabine *
* Avertisseurs , siège du conducteur et autres équipements *
* Niveau sonore , silencieux *
* Crochet d'attelage *
* Freinage *
* Vitres de sécurité *
* Pollution atmosphérique *
* Pneumatiques *
INSTRUMENTS DE MESURAGE * Thermomètres médicaux *
* Poids de 1 g à 10 kg *
* Poids de 5 kg à 50 kg *
* Mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales *
* Jaugeage des citernes pour bateaux *
* Mesures : *
* - de longueur *
* - de superficie *
* - de capacité *
* - de volume *
* Instruments de pesage *
* Compteurs d'énergie électrique *
METAUX PRECIEUX * Titres , garanties et autres aspects techniques *
TROISIEME PHASE
Présentation des propositions de directives au Conseil : avant le 1er juillet 1970
Décision du Conseil : avant le 1er janvier 1971
Secteur * Directives *
VEHICULES A MOTEUR * Cyclomoteurs *
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES * Tracteurs : *
* Prise de force *
* Machines agricoles : *
* Moissonneuses batteuses *
* Motoculteurs ( protection de la prise de force ) *
ECHAFAUDAGES METALLIQUES * Construction , contrôle et homologation des éléments *
INSTRUMENTS DE MESURAGE * Compteurs de liquides *
* Compteurs de gaz *
* Volumes des liquides ( capacité des bouteilles ) *
* Compteurs d'eau chaude *
* Compteurs de vapeur *
* Compteurs d'énergie calorifique *
* Jaugeage des camions et wagons citernes *
* Mesures de pression *
* Mesures de vitesse *
* Instruments de mesurage de vitesse pour la police routière *
* Taximètres *
* Alcoomètres *
* Saccharimètres *
* Instruments de pesage à fonctionnement automatique *
* Instruments de mesure pour la détermination de la teneur en matières grasses des produits de laiterie *
APPAREILS A PRESSION * Bouteilles à gaz non soudées en acier *
* Bouteilles à gaz soudées en acier *
* Réservoirs de démarrage pour moteur Diesel *
* Réservoirs à pression installés sur les véhicules à moteur *
* Réservoirs à air comprimé *
* Générateurs de vapeur ( code de calcul ) *
* Chaudières transportables *
* Chaudières fixes de petites dimensions *
* Autoclaves *
* Appareils pour stérilisation *
* Appareils de repassage *
APPAREILS ET MACHINES ELECTRIQUES * Matériel d'électro-radiologie et d'électricité médicale *
* Matériaux électriques utilisés dans les atmosphères explosives *
* Autres directives particulières *
Secteur * Directives *
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CHAUFFAGE , DE CUISSON ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE * Directive générale *
* Directives particulières *
ENGRAIS * Engrais simples et composés *
PREPARATIONS DANGEREUSES * Classification , emballage et étiquetage des préparations : *
* - utilisées comme pesticides *
* - facilement inflammables *
* - explosibles *
* - utilisées comme solvants *
GAZODUCS * Mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation *
MATERIEL DE SOUDAGE ET DE COUPAGE DES METAUX * *
APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS * Moven de levage *
* Monte-matériaux ( monte-charge ) *
* Grues *
DIVERS * Caoutchouc et matières plastiques *
* Ciment et matériaux de construction *
* Détergents et produits de lessivage *
* Machines-outils et outillage soumis à homologation *
* Appareils destinés à éviter des perturbations radio-électriques *
* Produits cosmétiques et parfums *
CONSIDERANT QUE L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES , RESULTANT DE DISPARITES ENTRE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , EXIGE LE RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS ; QU'UN PROGRAMME GENERAL COMPRENANT , ENTRE AUTRES , UN PROGRAMME RELATIF AUX PRODUITS INDUSTRIELS ET UN PROGRAMME RELATIF AUX DENREES ALIMENTAIRES A ETE ADOPTE A CET EFFET PAR LE CONSIL ; QU'IL CONVIENT D'EVITER QUE L'EXECUTION DE CE PROGRAMME GENERAL NE SOIT COMPROMISE PAR DE NOUVELLES INITIATIVES DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE , DES LORS , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES NE DEVRAIENT PAS AGIR SANS TENIR COMPTE DES TRAVAUX ENGAGES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL EST DONC NECESSAIRE D'ETABLIR UNE PROCEDURE DE COORDINATION ENTRE LES ACTIVITES NATIONALES ET CELLES DEPLOYEES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE POUR ELIMINER LES ENTRAVES TECHNIQUES , ET D'INSTAURER UN REGIME DE STATU QUO TEMPORAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DE STATU QUO DOIT ETRE OBSERVE PENDANT UNE PERIODE MINIMALE NECESSAIRE AUX INSTANCES COMMUNAUTAIRES POUR ENTAMER OU POUR ACHEVER UNE ACTION DE RAPPROCHEMENT , CETTE PERIODE ETANT LE DELAI MAXIMUM PENDANT LEQUEL LES GOUVERNEMENTS RENONCERONT A ARRETER DES DISPOSITIONS ET DEPOSER DES PROJETS DE LOIS EN LA MATIERE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS NE FIGURANT PAS DANS LE PROGRAMME GENERAL , TOUTE INITIATIVE NATIONALE SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LA SITUATION LEGISLATIVE , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIVE EXISTANTE RISQUE DE RENDRE PLUS DIFFICILE TOUTE ACTION DE RAPPROCHEMENT ULTERIEURE DANS LE DOMAINE CONSIDERE ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE METTRE EN OEUVRE UNE PROCEDURE PERMETTANT A LA COMMISSION DE CONNAITRE CES INITIATIVES A L'ETAT DE PROJETS AFIN DE PROCEDER A LEUR EXAMEN ;
CONSIDERANT QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DOIVENT TOUTEFOIS CONSERVER LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A UNE ACTION IMMEDIATE SUR LE PLAN NATIONAL LORSQUE CELLE-CI S'IMPOSE POUR DES RAISONS DE SECURITE OU DE SANTE ,
SONT CONVENUS ( 1 ) :
1 . D'AGIR EN SORTE QUE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME GENERAL SOIT FACILITEE , NOTAMMENT PAR L'ABSTENTION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , SELON LES MODALITES DEFINIES CI-APRES , DE PRENDRE DES INITIATIVES SUR LE PLAN LEGISLATIF , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF POUR LES PRODUITS FIGURANT AU PROGRAMME GENERAL :
A ) POUR LES PRODUITS AU SUJET DESQUELS LA COMMISSION A DEJA PRESENTE UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , UN GOUVERNEMENT SE TROUVANT DANS LA NECESSITE DE PRENDRE UNE INITIATIVE CONCERNANT L'ADOPTION OU LA MODIFICATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA MATIERE DE LA PROPOSITION VISEE CI-DESSUS , NE PEUT PRENDRE LA MESURE ENVISAGEE QUE SIX MOIS APRES EN AVOIR INFORME LE CONSEIL ET A CONDITION QUE CE DERNIER N'AIT PAS ARRETE LA DIRECTIVE DANS LEDIT DELAI ;
B ) POUR LES PRODUITS AU SUJET DESQUELS LA COMMISSION N'A PAS ENCORE PRESENTE DE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , UN GOUVERNEMENT SE TROUVANT DANS LA NECESSITE DE PRENDRE UNE INITIATIVE CONCERNANT L'ADOPTION OU LA MODIFICATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES , NE PEUT PRENDRE LA MESURE ENVISAGEE QU'AU PLUS TOT CINQ MOIS APRES EN AVOIR INFORME LA COMMISSION ET A CONDITION QUE CETTE DERNIERE N'AIT PRESENTE AUCUNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL , RELATIVE A LA MATIERE DE LA MESURE ENVISAGEE , DANS LEDIT DELAI .
TOUTEFOIS , SI DANS UN DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE LA RECEPTION DE LADITE INFORMATION LA COMMISSION NE COMMUNIQUE PAS SON INTENTION DE PRESENTER UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AUDIT GOUVERNEMENT , CELUI-CI PEUT PRENDRE IMMEDIATEMENT LA MESURE ENVISAGEE .
SI LA COMMISSION PRESENTE UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE AU CONSEIL DANS LEDIT DELAI DE CINQ MOIS , LE GOUVERNEMENT DOIT SURSEOIR A LA MESURE ENVISAGEE DURANT UN NOUVEAU DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA PRESENTATION DE LADITE PROPOSITION ;
C ) LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR INFORMATION , LES TEXTES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , A L'ETAT DE PROJETS , RELATIVES AUX PRODUITS NE FIGURANT PAS DANS LE PROGRAMME GENERAL , AINSI QUE LEUR MOTIVATION , LORSQUE LEUR MISE EN APPLICATION EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES ENTRAVES AUX ECHANGES . CETTE COMMUNICATION DEVRA AVOIR LIEU AU PLUS TARD DEUX MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS CONCERNEES ;
D ) PAR DEROGATION A CE QUI PRECEDE , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR AUTANT QUE CELLES-CI S'IMPOSENT D'URGENCE POUR DES RAISONS DE SECURITE OU DE SANTE .
ILS COMMUNIQUENT IMMEDIATEMENT LES TEXTES CONCERNANT CES MESURES A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES GOUVERNEMENTS DES AUTRES ETATS MEMBRES .
2 . QUE LA PROCEDURE RETENUE POUR LE RESPECT DU STATU QUO ET POUR L'INFORMATION DE LA COMMISSION EST EGALEMENT APPLIQUEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CAS OU ILS PARTICIPENT , DANS LE CADRE D'ORGANISMES INTERNATIONAUX TELS QUE LA E.A.O . OU L'O.M.S . , A DES TRAVAUX VISANT AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DES DENREES ALIMENTAIRES .
( 1 ) LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , CONSTATENT QUE LE PRESENT ACCORD CONSTITUE UN GENTLEMEN'S AGREEMENT .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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