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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369R1467

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


369R1467
Règlement (CEE) n° 1467/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc
Journal officiel n° L 197 du 08/08/1969 p. 0095 - 0096
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 339
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 365
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 214
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 137
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 137
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 220
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 220


Modifications:
Modifié par 370R2365 (JO L 257 26.11.1970 p.1)
Modifié par 376R1493 (JO L 167 26.06.1976 p.19)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1467/69 DU CONSEIL du 23 juillet 1969 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 4 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit un régime comportant une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de certains agrumes originaires du Maroc ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application;
considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe dès lors de tenir compte des dispositions du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2) et de celles arrêtées en application de ce règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime préférentiel prévu à l'article 4 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc - ci-après dénommé l'accord - pour les produits suivants originaires du Maroc:
ex 08.02 A : Oranges fraîches
ex 08.02 B : Mandarines et satsumas, frais ; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais
ex 08.02 C : Citrons frais.

Article 2
1. Pour que les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 de l'annexe 1 de l'accord soient remplies, il faut que les cours constatés au stade de gros sur les marchés représentatifs de la Communauté, affectés des coefficients d'adaptation et diminués des frais de transport et des taxes à l'importation autres que droits de douane - coefficients, frais et taxes prévus pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement nº 23 - restent, pour un produit déterminé ramené à la catégorie de qualité I lorsque les cours constatés ne concernent pas cette catégorie, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.
2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que droits de douane visées au paragraphe 1, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de taxes autres que droits de douane, le montant à déduire sera calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas, sera prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.
3. Sont représentatifs au sens du paragraphe 1 les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement nº 23.

Article 3
Le prix visé à l'article 2 paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, majoré de l'incidence du tarif douanier commun sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1,2 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 4
Dans le cas où, pour l'un des produits énumérés à l'article 1er, les cours visés à l'article 2 paragraphe 1, affectés des coefficients d'adaptation et diminués des frais de transport et des taxe sà l'importation autres que droits de douane, demeureraient, sur les (1)JO nº C 79 du 21.6.1969, p. 7. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini à l'article 3, le droit du tarif douanier commun en vigueur à la date de l'importation serait appliqué au produit en cause.
Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

Article 5
La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations visées à l'article 4.
Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement nº 23 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et légumes.

Article 6
Les dispositions de l'article 11 du règlement nº 23 demeurent applicables.

Article 7
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et durant l'application de celui-ci.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1969.
Par le Conseil
Le président
J.M.A.H. LUNS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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