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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R2365

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
369R1467 (Modification)

370R2365
Règlement (CEE) n° 2365/70 du Conseil, du 23 novembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 1467/69 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc
Journal officiel n° L 257 du 26/11/1970 p. 0001 - 0001
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 718
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 808
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 56
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 78
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 115




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2365/70 DU CONSEIL du 23 novembre 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 1467/69 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 1467/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc (1), définit les conditions d'application du régime particulier établi par ledit règlement pour les importations dans la Communauté d'agrumes originaires du Maroc par référence aux cours constatés au stade de gros sur les marchés représentatifs de la Communauté ; que ces constatations ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2);
considérant que ces dispositions ont été depuis lors modifiées par le règlement (CEE) nº 2512/69 (3) ; qu'il en résulte que les prix d'entrée doivent désormais être calculés sur la base des cours constatés ou ramenés au stade importateur/grossiste ; qu'il convient donc d'adapter en conséquence l'article 2 du règlement (CEE) nº 1467/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1467/69 est remplacé par le texte suivant:
«Pour que les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 de l'annexe 1 de l'accord soient remplies, il faut que les cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur/grossiste, ou ramenés à ce stade, compte tenu des coefficients d'adaptation et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane - ces coefficients, frais et taxes étant ceux prévus pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement nº 23 - restent, pour un produit déterminé, éventuellement ramené à la catégorie de qualité I en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 septième alinéa premier tiret du règlement nº 23, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1970.
Par le Conseil
Le président
W. SCHEEL

(1)JO nº L 197 du 8.8.1969, p. 95. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (3)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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