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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R1493

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
369R1467 (Modification)

376R1493
Règlement (CEE) n° 1493/76 du Conseil, du 24 juin 1976, portant suspension de l'application de la condition à laquelle est soumise l'importation dans la Communauté de certains agrumes originaires du Maroc et de Tunisie, en vertu des accords d'association entre la Communauté et chacun de ces pays
Journal officiel n° L 167 du 26/06/1976 p. 0019 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 167
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 150
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 150
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 140




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1493/76 DU CONSEIL du 24 juin 1976 portant suspension de l'application de la condition à laquelle est soumise l'importation dans la Communauté de certains agrumes originaires du Maroc et de Tunisie, en vertu des accords d'association entre la Communauté et chacun de ces pays
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 2108/75 (2), modifié par le règlement (CEE) nº 3416/75 (3), a prorogé le régime appliqué par la Communauté aux échanges commerciaux avec le Maroc dans le cadre de l'association avec ce pays et que le règlement (CEE) nº 2107/75 (4), modifié par le règlement (CEE) nº 3415/75 (5), a prorogé le régime appliqué par la Communauté aux échanges commerciaux avec la Tunisie dans le cadre de l'association avec ce pays;
considérant que l'article 4 paragraphes 2 et 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (6) et l'article 4 paragraphes 2 et 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (7) prévoient, entre autres, pour les importations dans la Communauté de certains agrumes frais des sous-positions 08.02 A I et ex B du tarif douanier commun, originaires de ces pays, un régime comportant une réduction tarifaire subordonnée pendant la période d'application des prix de référence au respect d'un prix déterminé, sur le marché intérieur de la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 1467/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc (8), modifié par le règlement (CEE) nº 2365/70 (9), et le règlement (CEE) nº 1472/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif aux importations des agrumes originaires de Tunisie (10), modifié par le règlement (CEE) nº 2366/70 (11), ont fixé les modalités d'application de ces dispositions;
considérant qu'il convient de suspendre l'application de la condition mise à la réduction tarifaire en ce qui concerne les importations de certains agrumes frais des sous-positions 08.02 A I et ex B du tarif douanier commun, originaires du Maroc et de Tunisie;
considérant qu'il convient, par conséquent, de suspendre aussi l'application des règlements (CEE) nº 1467/69 et (CEE) nº 1472/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les produits énumérés ci-après: >PIC FILE= "T0010125">
originaires du Maroc et de Tunisie, l'application des dispositions qui suivent, prorogées respectivement par les règlements (CEE) nº 3416/75 et (CEE) nº 3415/75, est suspendue: - l'article 4 paragraphes 2 et 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc,
- l'article 4 paragraphes 2 et 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne. (1)Avis rendu le 18.6.1976 (non encore paru au JO). (2)JO nº L 215 du 13.8.1975, p. 2. (3)JO nº L 337 du 31.12.1975, p. 4. (4)JO nº L 215 du 13.8.1975, p. 1. (5)JO nº L 337 du 31.12.1975, p. 3. (6)JO nº L 197 du 8.8.1969, p. 1. (7)JO nº L 198 du 8.8.1969, p. 1. (8)JO nº L 197 du 8.8.1969, p. 95. (9)JO nº L 257 du 26.11.1970, p. 1. (10)JO nº L 198 du 8.8.1969, p. 95. (11)JO nº L 257 du 26.11.1970, p. 2.



Article 2
Pour les produits énumérés à l'article 1er, originaires du Maroc et de Tunisie, l'application des règlements (CEE) nº 1467/69 et (CEE) nº 1472/69 est suspendue.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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