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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369R1191

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]
[ 07.20.10 - Règles de concurrence ]


369R1191  Consolidé - 1969R1191Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 156 du 28/06/1969 p. 0001 - 0007
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 258
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 276
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 100
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 131
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 131
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 64
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 64


Modifications:
Dérogé par 172B
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 179H
Mis en oeuvre par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 390R3572 (JO L 353 17.12.1990 p.12)
Modifié par 391R1893 (JO L 169 29.06.1991 p.1)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 1191/69 DU CONSEIL du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 94,
vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un des objectifs de la politique commune des transports est l'élimination des disparités qui se manifestent par l'imposition aux entreprises de transport par les États membres d'obligations inhérentes à la notion de service public et qui sont de nature à fausser substantiellement les conditions de concurrence;
considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de supprimer les obligations de service public définies dans le présent règlement ; que, toutefois, leur maintien est indispensable dans certains cas pour garantir la fourniture de services de transport suffisants ; que cette fourniture s'apprécie en fonction de l'offre et de la demande de transport existantes ainsi que des besoins de la collectivité;
considérant que ces mesures de suppression ne s'étendent pas aux prix et conditions de transport imposés aux entreprises dans le domaine des transports de voyageurs dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières;
considérant qu'il a lieu, pour l'application de ces mesures, de définir les différentes obligations de service public visées par le présent règlement ; que ces obligations comprennent l'obligation d'exploiter, l'obligation de transporter et l'obligation tarifaire;
considérant qu'il est nécessaire de laisser aux États membres le soin de prendre, de leur propre initiative, des mesures de suppression ou de maintien d'obligations de service public ; que, toutefois, ces obligations étant susceptibles d'entraîner des charges pour les entreprises de transport, celles-ci doivent pouvoir présenter des demandes de suppression aux autorités compétentes des États membres;
considérant qu'il est opportun de prévoir que les entreprises de transport ne peuvent présenter des demandes de suppression des obligations de service public que si ces obligations entraînent pour elles des désavantages économiques déterminés selon des méthodes communes définies dans le présent règlement;
considérant qu'en vue d'une amélioration de l'exploitation, les entreprises de transport doivent avoir la possibilité de proposer dans leur demande l'utilisation d'une autre technique de transport mieux adaptée au trafic;
considérant qu'en décidant le maintien d'obligations de service public, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir assortir leur décision de conditions susceptibles d'améliorer le rendement des prestations en cause ; qu'il est nécessaire que les autorités compétentes, en décidant la suppression d'une obligation de service public, puissent toutefois prévoir, pour garantir la fourniture de services de transport suffisants, l'instauration d'un service de remplacement; (1) JO nº 88 du 24.5.1965, p. 1500/65. (2) JO nº C 27 du 28.3.1968, p. 18. (3) JO nº C 49 du 17.5.1968, p. 15.
considérant qu'il importe, pour tenir compte des intérêts de tous les États membres, d'instaurer une procédure communautaire pour le cas où la suppression d'une obligation d'exploiter ou de transporter serait susceptible d'interférer avec les intérêts d'un autre État membre;
considérant qu'en vue de permettre une organisation appropriée de l'examen des demandes de suppression des obligations de service public présentées par les entreprises, il convient de fixer, d'une part, le délai dans lequel ces demandes doivent être présentées et, d'autre part, le délai d'examen de ces demandes par les États membres;
considérant qu'en vertu de l'article 5 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, le maintien d'une obligation de service public définie dans le présent règlement décidé par les autorités compétentes comporte l'obligation de compenser les charges qui en découlent pour les entreprises de transport;
considérant que le droit à compensation des charges doit naître pour les entreprises de transport à compter de la décision prise par les États membres de maintenir une obligation de service public ; qu'en raison du système d'annualité budgétaire, ce droit ne peut cependant naître, dans la période initiale d'application du présent règlement, avant le 1er janvier 1971, cette date pouvant être prorogée en liaison avec d'éventuelles prorogations des délais d'examen des demandes des entreprises de transport;
considérant que, par ailleurs, l'article 6 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, prévoit que les États membres doivent procéder à la compensation des charges qui découlent, dans le domaine des transports de voyageurs, de l'application de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une catégorie sociale particulière ; que cette compensation devra intervenir à partir du 1er janvier 1971, cette date pouvant être reportée d'un an, sur la base d'une procédure communautaire, en cas de difficultés particulières d'un État membre;
considérant que la compensation des charges qui découlent pour les entreprises de transport du maintien des obligations de service public, doit être effectuée selon des méthodes communes ; que, pour fixer ces compensations, il faut tenir compte des répercussions que la suppression de l'obligation aurait sur l'activité de l'entreprise;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions du présent règlement à tout nouveau cas d'obligations de service public définies dans le présent règlement qui seraient imposées à une entreprise de transport;
considérant que, les compensations qui résultent de l'application du présent règlement étant accordées par les États membres suivant des méthodes communes fixées par le présent règlement, il y a lieu d'exempter ces compensations de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne;
considérant que la Commission doit pouvoir obtenir des États membres tous renseignements utiles sur l'application du présent règlement;
considérant qu'en vue de permettre au Conseil d'examiner la situation existant dans chaque État membre concernant la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission devra soumettre à cet égard au Conseil un rapport avant le 31 décembre 1972;
considérant qu'il convient d'assurer que des moyens appropriés soient mis à la disposition des entreprises de transport par les États membres en vue de leur permettre de faire valoir leurs intérêts à l'égard des décisions particulières prises par les États membres en exécution du présent règlement;
considérant que, le présent règlement s'appliquant pour le moment aux activités de transport par chemin de fer des six entreprises nationales de chemin de fer des États membres et, pour les entreprises des autres modes de transport, aux entreprises n'effectuant pas principalement des transports de caractère local ou régional, le Conseil devra décider, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des actions à entreprendre en matière d'obligations de service public pour les prestations de transport ne relevant pas du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I Dispositions générales
Article premier
1. Les États membres suppriment les obligations inhérentes à la notion de service public, définies dans le présent règlement, imposées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Toutefois, les obligations peuvent être maintenues dans la mesure où elles sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas, dans le domaine des transports de voyageurs, aux prix et conditions de transport imposés par un État membre dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières.
4. Les charges qui découlent pour les entreprises de transport du maintien des obligations visées au paragraphe 2 ainsi que de l'application des prix et conditions de transport visés au paragraphe 3, font l'objet de compensations selon des méthodes communes énoncées au présent règlement.

Article 2
1. Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l'entreprise de transport n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.
2. Les obligations de service public au sens du paragraphe 1 comprennent l'obligation d'exploiter, l'obligation de transporter et l'obligation tarifaire.
3. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation d'exploiter, l'obligation pour les entreprises de transport de prendre, pour les lignes ou installations dont l'exploitation leur a été confiée par concession ou autorisation équivalente, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité et de capacité. Sont également visées l'obligation d'assurer l'exploitation de services complémentaires, ainsi que l'obligation d'entretenir en bon état des lignes, du matériel, pour autant qu'il est excédentaire par rapport à l'ensemble du réseau, et des installations après la suppression des services de transport.
4. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation de transporter, l'obligation pour les entreprises de transport d'accepter et d'effectuer tout transport de voyageurs ou de marchandises à des prix et conditions de transport déterminés.
5. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation tarifaire, l'obligation pour les entreprises de transport d'appliquer des prix fixés ou homologués par voie d'autorité contraires à l'intérêt commercial de l'entreprise et résultant soit de l'imposition, soit du refus de modification de mesures tarifaires particulières, notamment pour certaines catégories de voyageurs, certaines catégories de produits ou pour certaines relations.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux obligations découlant de mesures générales de politique des prix s'appliquant à l'ensemble des activités économiques ou de mesures prises en matière de prix et conditions généraux de transport en vue de l'organisation du marché des transports ou d'une partie de celui-ci.


SECTION II Principes communs pour la suppression ou le maintien des obligations de service public
Article 3
1. Lorsque les autorités compétentes des États membres décident le maintien de tout ou partie d'une obligation de service public et que plusieurs solutions garantissent, dans des conditions analogues, la fourniture de services de transport suffisants, les autorités compétentes choisissent celle qui entraîne le moindre coût pour la collectivité.
2. La fourniture de services de transport suffisants s'apprécie en fonction: a) de l'intérêt général;
b) des possibilités de recours à d'autres techniques de transport et de l'aptitude de celles-ci à satisfaire les besoins de transport considérés;
c) des prix et conditions de transport pouvant être offerts aux usagers.


Article 4
1. Il appartient aux entreprises de transport de présenter aux autorités compétentes des États membres des demandes de suppression de tout ou partie d'une obligation de service public si cette obligation entraîne pour elles des désavantages économiques.
2. Dans leurs demandes, les entreprises de transport peuvent proposer de substituer à la technique actuellement utilisée une autre technique de transport. Les entreprises déterminent les économies susceptibles d'améliorer les résultats de leurs gestion financière en appliquant les dispositions de l'article 5.

Article 5
1. Une obligation d'exploiter ou de transporter comporte des désavantages économiques lorsque la diminution des charges susceptible d'être réalisée par la suppression totale ou partielle de cette obligation à l'égard d'une prestation ou d'un ensemble de prestations soumises à cette obligation est supérieure à la diminution des recettes résultant de cette supression.
Les désavantages économiques sont déterminés sur la base d'un bilan, actualisé s'il y a lieu, des désavantages économiques annuels constitués de la différence entre la diminution des charges annuelles et la diminution des recettes annuelles résultant de la suppression de l'obligation.
Toutefois, si des obligations d'exploiter ou de transporter portent sur une ou plusieurs catégories de trafic de voyageurs ou de marchandises soit d'un réseau, soit d'une partie importante d'un réseau, l'estimation des charges susceptibles de disparaître en cas de suppression de l'obligation se fait sur la base d'une ventilation des coûts totaux supportés par l'entreprise au titre de son activité de transport entre les différentes catégories de trafic.
Le désavantage économique est alors égal à la différence entre les coûts affectables à la partie de l'activité de l'entreprise concernée par l'obligation de service public et la recette correspondante.
La détermination des désavantages économiques est faite en tenant compte des répercussions de l'obligation sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise.
2. Une obligation tarifaire comporte des désavantages économiques lorsque la différence entre les recettes et les charges de trafic soumis à l'obligation est inférieure à la différence entre les recettes et les charges du trafic résultant d'une gestion commerciale tenant compte des coûts des prestations soumises à cette obligation ainsi que de la situation du marché.

Article 6
1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises de transport présentent aux autorités compétentes des États membres les demandes visées à l'article 4.
Les entreprises de transport peuvent présenter des demandes après l'expiration du délai prévu ci-dessus si elles constatent que les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 sont réunies.
2. Les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation déterminée conformément aux méthodes communes prévues aux articles 10 à 13.
3. Les autorités compétentes des États membres prennent des décisions dans un délai d'un an à compter de la date de la présentation de la demande en ce qui concerne les obligations d'exploiter et de transporter et dans un délai de six mois en ce qui concerne les obligations tarifaires.
Le droit à compensation naît à compter du jour de la décision des autorités compétentes et au plus tôt à compter du 1er janvier 1971.
4. Toutefois, si les autorisés compétentes des États membres l'estiment nécessaire en raison du nombre et de l'importance des demandes présentées par chaque entreprise, elles peuvent proroger le délai prévu au premier alinéa du paragraphe 3 jusqu'au 1er janvier 1972 au plus tard. Dans ce cas, le droit à compensation naît à cette même date.
Lorsqu'elles entendent se prévaloir de cette faculté, les autorités compétentes des États membres en informent les entreprises intéressées dans un délai de six mois après la présentation des demandes.
En cas de difficultés particulières d'un État membre et à la demande de celui-ci, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser cet État à proroger jusqu'au 1er janvier 1973 le délai figurant au premier alinéa.
5. Si les autorités compétentes n'ont pas pris de décision dans les délais prévus, l'obligation dont la suppression a été demandée en application de l'article 4 paragraphe 1 est supprimée.
6. Le Conseil examinera, sur la base d'un rapport présenté par la Commission avant le 31 décembre 1972, la situation existante dans chaque État membre en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 7
1. La décision de maintien peut être assortie de conditions destinées à améliorer le rendement des prestations soumises à l'obligation en cause.
2. La décision de suppression peut prévoir l'instauration d'un service de remplacement. Dans ce cas, la suppression ne prendra effet au plus tôt qu'au moment où le service de remplacement sera mis en exploitation.

Article 8
1. L'État membre communique à la Commission, avant leur mise en exécution, les mesures de suppression des obligations d'exploiter ou de transporter qu'il envisage de prendre pour des lignes ou des services de transport susceptibles d'affecter le commerce ou le trafic entre États membres. Il en informe les autres États membres.
2. Si elle le juge utile ou à la demande d'un autre État membre, la Commission procède à une consultation avec les États membres sur les mesures envisagées.
3. La Commission adresse à tout État membre intéressé un avis ou une recommandation dans les deux mois qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 1.


SECTION III Application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières
Article 9
1. Le montant de la compensation des charges qui découlent, pour les entreprises, de l'application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières, est déterminé conformément aux méthodes communes prévues aux articles 11 à 13.
2. La compensation est due à partir du 1er janvier 1971.
En cas de difficultés particulières d'un État membre et à la demande de celui-ci, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser cet État à reporter cette date jusqu'au 1er janvier 1972.
3. Les demandes de compensations sont présentées aux autorités compétentes des États membres.


SECTION IV Méthodes communes de compensation
Article 10
1. Le montant de la compensation prévue à l'article 6, dans le cas d'une obligation d'exploiter ou de transporter, est égal à la différence entre la diminution des charges et la diminution des recettes de l'entreprise pouvant résulter de la suppression de la totalité ou de la partie correspondante de l'obligation en cause pendant la période de temps considérée.
Toutefois, si le calcul des désavantages économiques a été fait en ventilant les coûts totaux supportés par l'entreprise au titre de son activité de transport entre les différentes parties de cette activité de transport, le montant de la compensation est égal à la différence entre les coûts affectables à la partie de l'activité de l'entreprise concernée par l'obligation de service public et la recette correspondante.
2. Pour la détermination des charges et recettes visées au paragraphe 1, il est tenu compte des répercussions que la suppression de l'obligation en cause aurait sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

Article 11
1. Le montant de la compensation prévue à l'article 6 et à l'article 9 paragraphe 1, dans le cas d'une obligation tarifaire, est égal à la différence entre deux termes: a) Le premier terme est égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre des unités de transport escomptées
- soit par le tarif le plus favorable pouvant être revendiqué par les usagers, si l'obligation en cause n'existait pas
- soit, à défaut d'un tel tarif, par le prix que l'entreprise aurait appliqué dans le cadre d'une gestion commerciale qui tiendrait compte des coûts de la prestation en cause ainsi que de la situation du marché et, d'autre part, le produit du nombre des unités de transport effectives par le tarif imposé pendant la période de temps considérée.

b) Le deuxième terme est égal à la différence entre le coût qui résulterait de l'application soit du tarif le plus favorable, soit du prix que l'entreprise aurait appliqué dans le cadre d'une gestion commerciale et le coût qui résulte de l'application du tarif imposé.


2. Lorsqu'en raison de la situation du marché, la compensation calculée en application du paragraphe 1 ne permet pas de couvrir les coûts totaux du trafic soumis à l'obligation tarifaire en cause, le montant de la compensation prévue à l'article 9 paragraphe 1 est égal à la différence entre ces coûts et les recettes de ce trafic. Les éventuelles compensations déjà effectuées au titre de l'article 10 sont prises en considération dans ce calcul.
3. Pour la détermination des charges et recettes visées au paragraphe 1, il est tenu compte des répercussions que la suppression de l'obligation en cause aurait sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

Article 12
Pour la détermination des coûts qui résultent du maintien des obligations, il est tenu compte d'une gestion efficace de l'entreprise et d'une fourniture de services de transport d'une qualité adéquate.
Les intérêts afférents au capital propre peuvent être déduits des intérêts comptables.

Article 13
1. Les décisions prises en vertu des articles 6 et 9 fixent d'avance le montant de la compensation pour une période qui est au moins d'une année. Elles fixent en même temps les facteurs qui peuvent entraîner une correction des montants.
2. La correction des montants visés au paragraphe 1 est effectuée chaque année après la clôture des comptes de l'exercice de l'entreprise.
3. Le paiement des compensations fixées d'avance est effectué au moyen de versements échelonnés. Le paiement des montants dus en raison d'une correction visée au paragraphe 2 est effectué immédiatement après la fixation des corrections.


SECTION V Imposition de nouvelles obligations de service public
Article 14
1. Après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres ne peuvent imposer des obligations de service public à une entreprise de transport que dans la mesure où ces obligations sont indispensables pour garantir la fourniture de services de transport suffisants pour autant qu'il ne s'agisse pas des cas visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. Lorsque les obligations ainsi imposées entraînent pour les entreprises de transport des désavantages économiques au sens de l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou des charges au sens de l'article 9, les autorités compétentes des États membres prévoient, dans leurs décisions d'imposition, l'octroi d'une compensation des charges qui en découlent. Les dispositions des articles 10 à 13 sont applicables.


SECTION VI Dispositions finales
Article 15
Les décisions des autorités compétentes des États membres prises conformément aux dispositions du présent règlement sont motivées et font l'objet d'une publication adéquate.

Article 16
Les États membres assurent aux entreprises de transport en tant que telles la possibilité de faire valoir leurs intérêts, par des moyens appropriés, à l'égard des décisions prises en application des dispositions du présent règlement.

Article 17
1. La Commission peut demander aux États membres tous renseignements utiles sur l'application du présent règlement. La Commission procède à une consultation des États membres intéressés lorsqu'elle l'estime nécessaire.
2. Les compensations qui résultent de l'application du présent règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission, par catégorie d'obligations, les compensations des charges découlant pour les entreprises de transport du maintien des obligations de service public visées à l'article 2 et de l'application aux transports de voyageurs de prix et conditions de transport imposés dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories sociales particulières.

Article 18
1. Les États membres arrêtent en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement et notamment de l'article 4.
2. Si un État membre le demande, ou si elle l'estime opportun, la Commission procède à une consultation avec les États membres intéressés sur les projets relatifs aux dispositions visées au paragraphe 1.

Article 19
1. En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, le présent règlement est applicable, pour leur activité de transport par chemin de fer, aux entreprises ci-après: - Société nationale des chemins de fer belges S.N.C.B.)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (C.F.L.)
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS).


2. En ce qui concerne les entreprises des autres modes de transport, il n'est pas applicable aux entreprises effectuant principalement des transports de caractère local ou régional.
3. Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil décide, sur la base des principes et objectifs énoncés à la section II de sa décision du 13 mai 1965, des actions à entreprendre en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public pour les prestations de transport qui ne relèvent pas du présent règlement.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1969.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1969.
Par le Conseil
Le président
G. THORN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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