|
Législation communautaire en vigueur
Document 369D0266
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
369D0266
69/266/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1969, relative au régime d'aides français visant à encourager dans le secteur textile, la recherche et la rénovation des structures industrielles et commerciales (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 220 du 01/09/1969 p. 0001 - 0003 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 51 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 47
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1969 relative au régime d'aides français visant à encourager dans le secteur textile la recherche et la rénovation des structures industrielles et commerciales (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (69/266/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 alinéa 1 et paragraphe 3, considérant que par décret nº 65-1163 du 24 décembre 1965 (J.O. de la R.F. du 31.12.1965), la République française a créé, à partir du 1er janvier 1966, une taxe parafiscale pour encourager la recherche et la rénovation des structures industrielles et commerciales dans le secteur textile; considérant que cette taxe, dont le taux a été fixé à 0,2 % par arrêté du 24 décembre 1965 (J.O. de la R.F. du 31.12.1965), frappe les produits textiles, vendus ou importés en France, les ventes à l'exportation étant exonérées; considérant que par arrêtés des 29 mars 1966 (J.O. de la R.F. du 2.4.1966) et 21 avril 1966 (J.O. de la R.F. du 3.5.1966), 40 % du produit de cette taxe a été affecté à l'Institut textile de France pour ses opérations de recherche et 60 % au syndicat professionnel dit Union des industries textiles (U.I.T.) pour mettre en oeuvre «des programmes tendant essentiellement à la rénovation des structures industrielles et commerciales des entreprises textiles et, exceptionnellement, à une action de modernisation ou de promotion commerciale collective dans des secteurs limités» ; que les conseils d'administration des deux organismes - qui prennent toute décision sur l'utilisation de ces fonds, sous réserve d'un droit de veto du gouvernement français - comprennent des membres nommés sur proposition de l'industrie; considérant que le gouvernement français a informé la Commission de ces dispositions par lettre du 4 mai 1966 ; que celles-ci ont fait l'objet d'un premier examen avec les représentants des États membres au cours d'une réunion multilatérale, le 20 juin 1966 ; que la Commission a ensuite, conformément à l'article 93 paragraphe 3 deuxième phrase du traité, ouvert la procédure du paragraphe 2 de cet article et mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations par une lettre adressée à tous les États membres en date du 30 mai 1967; considérant que par décret nº 68-383 du 27 avril 1968 (J.O. de la R.F. du 30.4.1968), la République française a, depuis lors, modifié, avec effet au 1er mai 1968, le régime créé par le décret nº 65-1163 du 24 décembre 1965 qui est abrogé ; que le taux de la taxe a été fixé à 0,35 % par arrêté pris le même jour (J.O. de la R.F. du 30.4.1968) ; que par cet arrêté, le produit de la taxe est affecté à concurrence de deux septièmes à l'Institut textile de France pour ses opérations de recherche et de cinq septièmes à l'Union des industries textiles pour les opérations de rénovation des structures ; que les autres dispositions de l'arrêté du 21 avril 1966 demeurent provisoirement en vigueur; considérant que les recettes de la taxe parafiscale dont il s'agit constituent des ressources d'État et sont intégralement affectées à l'Institut et au syndicat professionnel intéressés aux fins de favoriser les entreprises textiles françaises ; que le gouvernement français a, dès lors, par les décrets susvisés institué un régime d'aides; considérant que la partie du produit de la taxe qui est affectée aux opérations de recherche de l'Institut textile de France, doit notamment promouvoir le progrès des techniques susceptibles d'améliorer le rendement et la qualité dans l'industrie textile et décharge ainsi cette industrie, et en particulier les entreprises qui ne sont pas en mesure de réaliser elles-mêmes les travaux de recherche, d'une partie des dépenses afférentes à celle-ci ; que les dispositions que le gouvernement français a portées à la connaissance de la Commission ne permettent pas de constater que les entreprises textiles des autres États membres peuvent dans les mêmes conditions que les entreprises françaises profiter de l'ensemble des résultats des travaux financés par le produit de la taxe ; que, dès lors, l'aide à l'Institut textile de France menace de fausser la concurrence en favorisant les entreprises françaises dans le secteur textile; considérant qu'il en est de même de l'autre partie du produit de la taxe, qui est affectée à l'Union des industries textiles pour aider les entreprises textiles en France, par des interventions financières en faveur de la rénovation de leurs structures industrielles et commerciales et, exceptionnellement, aussi par des actions de modernisation et de promotion commerciale collective dans certaines branches de ce secteur; considérant qu'en renforçant ainsi la compétitivité des entreprises françaises bénéficiaires au détriment de celles établies dans les autres États membres, ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres pour les produits du secteur intéressé; considérant que ces effets du régime sur la concurrence et sur les échanges entre États membres seront d'autant plus sensibles que l'industrie textile éprouve dans plusieurs États membres des difficultés et que les aides en cause sont financées par une taxe spéciale sur les produits du secteur bénéficiaire, qui frappe également les produits textiles importés en provenance des autres États membres; considérant dès lors, que par le décret du 24 décembre 1965 le gouvernement français a institué un régime d'aides remplissant les conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité. considérant que les informations fournies par le gouvernement français, et les autres éléments dont dispose la Commission, ne donnent aucun appui pour l'application d'une des dérogations prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3 alinéas a) et b) de l'article 92 du traité, dispositions que le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoquées ; qu'en particulier, les aides en cause n'ont pas une vocation régionale spécifique au sens du paragraphe 3 alinéa a) et ne sont pas destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie française, au sens du paragraphe 3 alinéa b); considérant, en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 3 alinéa c) de l'article 92 du traité, que les difficultés que connaît actuellement le secteur textile en France, comme d'ailleurs dans plusieurs autres États membres, peuvent justifier l'institution d'aides pour faciliter le développement de cette activité ; qu'en l'espèce l'octroi à l'Institut textile de France d'aides en faveur de la recherche est susceptible de soutenir effectivement ce développement ; qu'il en est de même pour les aides prévues en faveur de l'Union des industries textiles et destinées à promouvoir la rénovation des structures industrielles et commerciales, compte tenu, notamment des précisions sur leurs modalités d'application fournies par la délégation française au cours des réunions multilatérales tenues à Bruxelles les 20 juin 1966 et 18 juin 1969; considérant cependant qu'il convient de veiller à ce que les dérogations à l'article 92 paragraphe 1 soient uniquement appliquées aux régimes d'aides qui, tout en faussant la concurrence et en affectant les échanges entre États membres, le font dans une mesure qui ne va pas au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre leurs objectifs légitimes; considérant qu'en l'espèce les aides sont financées par une taxe parafiscale perçue sur les produits du même secteur ; que les recettes de cette taxe sont intégralement et directement affectées à l'Institut textile de France et à l'Union des industries textiles pour financer des actions en faveur des entreprises textiles en France ; que la taxe parafiscale est donc un élément intégrant du régime d'aides; considérant que le prélèvement de la taxe est susceptible de conduire pour les producteurs étrangers à une réduction de leur marge bénéficiaire et, dans la mesure où la taxe est répercutée sur les consommateurs, à une réduction de leurs débouchés ; que dès lors, ce prélèvement est de nature à aggraver les effets de ces régimes sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires; considérant qu'il n'est pas apparu - et que le gouvernement français n'a d'ailleurs pas fait valoir - que la taxe parafiscale en cause, et en particulier son application aux produits importés en provenance des autres États membres, soit un moyen indispensable pour réaliser les objectifs légitimes du régime ; qu'il est en effet loisible aux autorités françaises de remplacer les recettes de la taxe parafiscale soit intégralement, soit pour autant qu'elles proviennent de la taxation des produits des autres États membres, par des ressources d'autres provenances, y compris des contributions éventuelles des entreprises textiles françaises; considérant au surplus, qu'à supposer même que la suppression de toute taxation spéciale des produits textiles importés empêche le régime de réaliser intégralement ses objectifs légitimes, cette suppression serait néanmoins nécessaire, car en aggravant la situation déjà difficile de l'industrie textile d'autres États membres, la taxation des produits textiles importés altère en tout cas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant en conséquence que le régime d'aides, institué par le décret du 24 décembre 1965 et modifié par celui du 27 avril 1968, ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 alinéa c) du traité ; que, dès lors, il est incompatible avec le marché commun; considérant en conclusion que, d'après les dispositions de l'article 93 paragraphes 3 et 2 alinéa 1 du traité, la République française ne peut pas appliquer le régime d'aides institué par le décret du 24 décembre 1965 et modifié par celui du 27 avril 1968 et les arrêtés d'application des 29 mars 1966 et 21 avril 1966 ainsi que du 27 avril 1968 susvisés, tant que l'octroi des aides prévues s'accompagne de l'application, aux produits textiles importés en provenance des autres États membres, de la taxe parafiscale en cause ou de toute autre imposition spéciale des produits textiles; considérant qu'il est cependant raisonnable de prévoir un certain délai pour l'adaptation du mode de financement des aides visées dans la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier A partir du 1er avril 1970, la République française n'accorde aucune aide en vertu du régime institué par le décret nº 65-1163 du 24 décembre 1965 et modifié par le décret nº 68-383 du 27 avril 1968, créant une taxe parafiscale pour encourager dans le secteur textile la recherche et la rénovation des structures industrielles et commerciales, à moins qu'elle ne modifie préalablement ce régime de telle sorte que les produits importés en provenance des autres États membres ne soient plus frappés de la taxe parafiscale créée par ce régime ou de toute autre imposition spéciale des produits textiles. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1969. Par la Commission Le président Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|