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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368D0411

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


Actes modifiés:
267A0630(04) (Adoption)
267A0630(02) (Adoption)
267A0630(01) (Adoption)

368D0411
68/0411/CEE : Décision du Conseil, du 27 novembre 1967, portant conclusion d'accords multilatéraux signés à l'issue de la conférence de négociations commerciales de 1964-1967.
Journal officiel n° L 305 du 19/12/1968 p. 0001 - 0017
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome I(2) p. 144
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome I(2) p. 228
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 71
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 39
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 20




Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1967 portant conclusion d'accords multilatéraux signés à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967 (68/411/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 111, 114 et 228,
vu la décision du Conseil, du 9 mai 1963, autorisant la Commission à prendre part à la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967 tenue sous les auspices des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
vu le rapport de la Commission,
considérant qu'à l'acte final du 30 juin 1967 sont annexés le protocole de Genève (1967), l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967), le mémorandum d'accord sur les éléments de base pour la négociation d'un arrangement mondial sur les céréales et l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
considérant qu'en application de la décision du Conseil du 27 juin 1967, les accords visés ci-dessus ont été signés au nom de la Communauté, sous réserve de conclusion;
considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Communauté économique européenne et les pays participant aux négociations constitue un résultat acceptable,
DÉCIDE:

Article unique
Sont conclus au nom de la Communauté économique européenne les accords suivants: - le protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
- l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
- le mémorandum d'accord sur les éléments de base pour la négociation d'un arrangement mondial sur les céréales,
- l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.


Les textes de ces accords figurent respectivement aux annexes A, B, C et D.


Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1967.
Par le Conseil
Le président
H. HÖCHERL



ANNEXE A PROTOCOLE DE GENÈVE (1967) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
Les parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et la Communauté économique européenne qui ont participé à la conférence de négociations commerciales de 1964-1967 (dénommées ci-après «les participants»),
AYANT procédé à des négociations conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV, à article XXVIII bis, à l'article XXXIII et autres dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après «l'accord général») applicables en l'espèce,
SONT CONVENUES, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:

I - Dispositions relatives aux listes
1. La liste d'un participant annexée au présent protocole deviendra liste de ce participant annexée à l'accord général le jour où le présent protocole entrera en vigueur pour ce participant conformément au paragraphe 6 ci-après.
2. Chaque participant fera en sorte que chaque taux stipulé dans la colonne de sa liste indiquant le taux concédé (dénommé ci-après le «taux final») dans la mesure où il ne prendra pas effet le 1er janvier 1968, prenne effet le 1er janvier 1972 au plus tard. Pendant la période du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1972, chaque participant opérera des réductions de taux qui ne seront pas inférieures et n'interviendront pas à des dates postérieures aux réductions et dates stipulées dans l'un des alinéas ci-après, sauf dispositions contraires clairement stipulées dans sa liste. a) Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er janvier 1968 opérera à cette date un cinquième de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final, et les quatre autres cinquièmes en quatre tranches égales au 1er janvier des années 1969, 1970, 1971 et 1972.
b) Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er juillet 1968 ou à une date comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 1968, opérera à cette date les deux cinquièmes de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final et les trois autres cinquièmes en trois tranches égales au 1er janvier des années 1970, 1971 et 1972.


3. Tout participant aura à tout moment, lorsque sa liste annexée au présent protocole sera devenue liste annexée à l'accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit dans lequel un participant ou un gouvernement ayant négocié en vue de son accession au cours de la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967 (dénommé ci-après «gouvernement accédant») dont la liste annexée au présent protocole ou au protocole d'accession du gouvernement accédant ne serait toutefois pas encore devenue liste annexée à l'accord général, a un intérêt de principal fournisseur ; cependant: a) Toute suspension de concession ainsi effectuée devra être notifiée par écrit aux parties contractantes dans les trente jours qui suivront la date de cette suspension.
b) L'intention d'effectuer un tel retrait de concession devra être notifiée par écrit aux parties contractantes trente jours au moins avant la date prévue pour le retrait.
c) Il sera procédé, sur demande, à des consultations avec tout participant ou avec tout gouvernement accédant dont la liste sera devenue liste annexée à l'accord général et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause.
d) Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du participant ou du gouvernement accédant qui a ledit intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée à l'accord général.


4. a) Dans chaque cas où les alinéas b) et c) du paragrafe 1 de l'article II de l'accord général mentionnent la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole, réserve faite des obligations en vigueur à cette date.
b) Dans le cas du paragraphe 6 a) de l'article II de l'accord général qui mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
II - Dispositions finales

5. a) Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des participants, par signature ou d'autre manière, jusqu'au 30 juin 1968.
b) Le délai pendant lequel le présent protocole pourra être accepté par un participant pourra être prorogé, jusqu'au 31 décembre 1968 au plus tard, par décision du Conseil des représentants. Ladite décision devra stipuler les règles et les conditions de mise en vigueur de la liste annexée au présent protocole relative audit participant.

6. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1968 pour les participants qui l'auront accepté avant le 1er décembre 1967 ; pour les participants qui l'accepteront après cette date, il entrera en vigueur pour chacun à la date de son acceptation ; toutefois, le 1er décembre 1967 au plus tard, les participants qui auront accepté le présent protocole ou qui seront alors disposés à l'accepter examineront s'ils sont en nombre suffisant pour qu'il soit justifié de commencer à abaisser les taux de droit conformément au paragraphe 2 ; s'ils considèrent qu'ils ne sont pas en nombre suffisant, ils adresseront une notification en ce sens au directeur général, qui invitera tous les participants à examiner la situation en vue de réunir le maximum d'acceptations à la date la plus proche possible.
7. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque acceptation dudit protocole conformément au paragraphe 5 ci-dessus.
8. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies.


Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, sauf autre disposition stipulée en ce qui concerne les listes ci-annexées, les deux textes faisant également foi.


ANNEXE Listes des concessions des parties contractantes, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1)

ANNEXE B ACCORD CONCERNANT PRINCIPALEMENT LES PRODUITS CHIMIQUES, ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENÈVE (1967) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
Les gouvernements du royaume de Belgique (dénommé ci-après la Belgique), des États-Unis d'Amérique (dénommés ci-après les États-Unis), de la République française (dénommée ci-après la France), de la République italienne (dénommée ci-après l'Italie), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après le Royaume-Uni), de la Confédération suisse (dénommée ci-après la Suisse), et la Communauté économique européenne,
DÉSIREUX d'échanger dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après l'accord général) des concessions additionnelles, tarifaires et autres, en plus de celles qui sont reprises dans le protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général (dénommé ci-après le protocole), principalement en ce qui concerne les produits chimiques,
SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions qui suivent:

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Conditions d'entrée en vigueur
a) Abrogation du système du prix de vente américain
Afin que les États-Unis puissent bénéficier des concessions tarifaires relatives aux produits chimiques et à d'autres articles, ainsi que des concessions portant sur des obstacles non tarifaires qui sont stipulées dans les troisième, quatrième et cinquième parties du présent accord et qui s'ajoutent aux concessions qu'ils obtiendront en vertu du protocole, le président des États-Unis s'engage à consacrer ses meilleurs efforts à obtenir promptement l'adoption de la législation nécessaire pour permettre aux États-Unis (1)Ces listes figurent aux volumes I à V de la publication des instruments juridiques reprenant les résultats de la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967, parue à Genève le 30 juin 1967. Pour les listes C.E.E. et la C.E.C.A. voir pp. 21 et 170 du présent JO.
d'abroger le système d'évaluation au prix de vente américain, ainsi qu'il est prévu dans la deuxième partie du présent accord et pour donner effet aux autres dispositions de ladite partie.
b) Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur pour tous ceux qui y seront parties le premier jour du premier trimestre civil s'ouvrant trente jours au moins après le jour où les États-Unis auront notifié par écrit au directeur général de l'accord général que la législation susmentionnée a été promulguée ; toutefois, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le jour où la liste XX annexée au protocole deviendra liste annexée à l'accord général et au plus tard le 1er janvier 1969, sauf disposition contraire convenue par toutes les parties au présent accord.

DEUXIÈME PARTIE ÉTATS-UNIS SECTION A - PRODUITS CHIMIQUES
Article 2
Abrogation du système du prix de vente américain
a) Explication (1)
Le présent article prévoit l'abrogation du système d'évaluation au prix de vente américain (voir les articles 402 e) et 402a g) de la loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1964) 1401a e) et 1402 g)) comme base de détermination de la valeur imposable dans le cas de certains produits chimiques mentionnés à la section 4, chapitre 1, de la première partie de la liste XX (États-Unis) annexée au protocole (dénommée ci-après la liste XX). Cette abrogation est effectuée par la suppression, au chapitre 1, des notes 4 et 5 qui prévoient l'application du système du prix de vente américain pour l'évaluation de ces articles. En outre, il est inséré une nouvelle note 4 prévoyant l'utilisation à cette fin des méthodes normales d'évaluation (article 402 a) à d) de la loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1964), 1401a a) à d)).
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, le chapitre 1 de la section 4 de la liste XX sera modifié par la suppression des notes 4 et 5 et leur remplacement par le texte suivant:
«4. Les taux ad valorem prévus dans le présent chapitre seront fondés sur les méthodes d'évaluation prévues à l'article 402, alinéas a) à d), de la loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. (1964) 1401a, alinéas a) à d)).»

Article 3
Substitution des concessions converties
a) Explication
Le présent article supprime de la liste XX les concessions originales relatives aux produits chimiques qui sont prévues aux lettres B et C du chapitre 1 de la section 4 et qui sont fondées sur le système du prix de vente américain, pour leur substituer les concessions converties de remplacement reprises à l'appendice A, avec des taux de concession fondés sur les méthodes normales d'évaluation. En outre, le présent article supprime du chapitre 1, lettre C, la note 6 qui prévoit que les droits spécifiques sur certains colorants seront fondés sur des normes de force, étant donné que les concessions converties de remplacement sur ces colorants ne comportent que des droits ad valorem.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, le chapitre 1 de la section 4 de la liste XX sera modifié par la suppression des lettres B et C (concessions originales) et leur remplacement par les lettres B et C de l'appendice A du présent accord (concessions converties de remplacement) où la note 6 de la lettre C est omise.

Article 4
Réductions tarifaires additionnelles
a) Explication
Le présent article stipule les concessions tarifaires ci-après qui seront octroyées par les États-Unis sur certains produits chimiques et d'autres articles non visés par l'article 3, en échange des concessions dont l'octroi par les autres parties au présent accord est prévu par ledit accord: i) L'alinéa i) du paragraphe b) du présent article abroge l'alinéa f) de la note générale 3 de la liste XX qui prévoit qu'en l'absence des concessions, additionnelles des autres parties au présent accord, les États-Unis interrompront la mise en vigueur échelonnée des concessions sur certains produits chimiques et autres articles de façon que ces concessions ne dépassent pas deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour réaliser l'intégralité du taux concédé. En ce qui concerne ces articles, qui sont identifiés par les numéros des positions indiqués à l'appendice B du présent accord, des États-Unis sont disposés à effectuer les trois autres cinquièmes de cette réduction en échange des concessions additionnelles des autres parties au présent accord;
ii) L'alinéa ii) du paragraphe b) du présent article modifie la liste XX par la suppression des concessions originales relatives à certains produits chimiques additionnels et autres articles et leur remplacement par des concessions qui prévoient des taux pleins de concessions constituant des réductions de plus de 50 pour cent qui sont reprises à l'appendice C du présent accord.


b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XX sera modifiée: i) par la suppression de l'alinéa f) de la note générale 3 ; cette suppression abroge, à compter de la date où l'amendement devient effectif, la disposition qui interrompt la mise en vigueur échelonnée des concessions prévues pour les positions reprises à l'appendice B ; à partir de cette date, la mise en vigueur desdites concessions (y compris la poursuite de leur mise en vigueur échelonnée) sera régie pour les dispositions (1)Ainsi qu'il est stipulé à l'article 11, cette explication et toutes les autres explications semblables du présent accord sont sans valeur ni effet du point de vue juridique.
de la note générale 3, en comptant les périodes à considérer à partir de la date d'application effective des concessions originales comme s'il n'y avait pas eu de dispositions prévoyant l'interruption de l'échelonnement;
ii) par la suppression du taux relatif à chaque position de la liste XX (concession originale) qui porte le même numéro de position qu'une position reprise à l'appendice C et son remplacement dans chaque cas par l'insertion du taux prévu pour ladite position à l'appendice C (concession de remplacement dépassant 50 pour cent).



SECTION B - MISE EN VIGUEUR ÉCHELONNÉE DES CONCESSIONS DE REMPLACEMENT
Article 5
Coordination de l'échelonnement
a) Explication
Cet article prévoit la mise en vigueur échelonnée des concessions converties de remplacement stipulées à l'appendice A et des concessions de remplacement dépassant 50 pour cent stipulées à l'appendice C en insérant une nouvelle note générale 3 f) dans la liste XX et en ajoutant une nouvelle annexe I-A à cette liste. La nouvelle note générale 3 f) assimile l'échelonnement des concessions de remplacement à celui des concessions originales auxquelles elles sont substituées. Bien que les taux doivent être modifiés par l'amendement, les périodes et les montants relatifs de réduction en vigueur à une date quelconque après l'entrée en vigueur de cet amendement seront, pour les concessions de remplacement, ce qu'ils auraient été pour les concessions originales. L'appendice D du présent accord, qui contient la nouvelle annexe I-A de la liste XX, énonce, pour les deux sortes de concessions de remplacement, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement, calculés à partir de la date des concessions originales.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XX sera modifiée comme suit: i) les mots «paragraphes d) ii) et f)» qui figurent dans la première phrase de la note générale 3 a) seront remplacés par les mots «paragraphe d) ii)»;
ii) Les mots «Dans le cas de chaque taux échelonné» qui figurent dans la note générale 3 b) seront remplacés par les mots suivants:
«Des dispositions spéciales concernant les taux de la section 4, chapitre 1, lettres B et C, et les taux suivis de trois astérisques sont énoncés au paragraphe f) de la présente note. Dans le cas de tout autre taux qui constitue un taux échelonné,»;
iii) le nouveau paragraphe f) suivant est inséré dans la note générale 3:
«f) Le présent paragraphe a trait à la mise en vigueur échelonnée des taux pleins de concession insérés dans la présente liste par l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général. Dans le cas des taux de ce genre dans cette liste suivis de deux astérisques, le taux plein de concession prend effet au jour où la liste XX est modifiée par l'introduction de ce taux. Dans le cas de chaque taux plein de concession figurant à la section 4, chapitre 1, lettres B et C, et dans le cas de chaque taux plein de concession suivi de trois astérisques, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement sont indiqués à l'annexe I-A de la présente liste. Dans cette annexe, les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement coïncident avec les années correspondantes de la période de mise en vigueur échelonnée des taux des concessions originales ; autrement dit, ils sont calculés, pour chaque taux converti, à partir de la date d'entrée en vigueur des concessions originales. En conséquence, si un taux est inséré dans la liste XX à une date quelconque antérieure au 1er janvier 1969, le taux qui devient applicable dès cette date est le taux afférent à la phase de la mise en vigueur échelonnée de la concession de remplacement qui correspond à la phase d'application échelonnée du taux de la concession originale qu'il remplace. Les taux de la concession de remplacement applicables pendant les phases ultérieures et le taux plein de concession y afférent prendront effet, comme prévu dans cette annexe et dans les paragraphes a) ii) et d) de la présente note, le même jour que celui qui était prévu dans la concession originale pour ces phases et pour le taux plein de concession en question.»;
iv) l'annexe I-A, contenue dans l'appendice D du présent accord, est insérée immédiatement après l'annexe I de la liste XX.



TROISIÈME PARTIE COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, BELGIQUE, FRANCE, ITALIE SECTION A - PRODUITS CHIMIQUES
Article 6
Réductions tarifaires additionnelles
a) Explication
Le présent article modifie la liste XL (Communauté économique européenne), première partie, annexée au protocole (ci-après dénommée liste XL), de manière à stipuler les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur des produits chimiques et d'autres articles par la Communauté économique européenne aux termes du présent accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont prévues aux chapitres 28 à 39 inclus de la liste XL et sont régies par les quatre règles générales suivantes: i) La première règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C1» dans la quatrième colonne et qui sont passibles de taux de base de moins de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de quatre dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des six autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.
ii) La deuxième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C2» et qui sont passibles de taux de base de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ou plus ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de six dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des quatre autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.
iii) La troisième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C3» et qui concernent des produits pour lesquels la Suisse est le principal fournisseur ou un fournisseur substantiel de la Communauté économique européenne ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de sept dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des trois autres dixièmes, dont un dixième sera ajouté à la réduction effectuée au moment de la quatrième phase prévue par le protocole, et deux dixièmes effectués au moment de la dernière phase prévue par le protocole.
iv) La quatrième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus qui sont identifiées par le symbole «C4» et qui concernent des produits admis en franchise ; les concessions relatives à ces positions consistent en la consolidation de l'admission en franchise qui interviendra à l'entrée en vigueur du présent accord.


Les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus de la liste XL pour lesquelles les concessions ou autres mesures ne cadrent pas avec l'une des quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus du tarif de la Communauté économique européenne (autres que les positions tarifaires pour lesquelles l'admission en franchise des droits fait actuellement l'objet d'une consolidation) et sur lesquelles il n'est pas accordé de concessions, sont énumérées à l'appendice E du présent accord.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XL sera modifiée par la suppression des septième, huitième, neuvième et dixième paragraphes de la section II des notes générales qui figurent en tête de ladite liste et par la suppression de tous les symboles C1, C2, C3 et C4 dans les chapitres 28 à 39 inclus, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans ces chapitres.

SECTION B - IMPÔTS SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Article 7
Moteurs de forte cylindrée
a) Explication
On trouvera ci-après le texte d'un engagement relatif aux impôts sur la circulation des véhicules automobiles souscrit par la Belgique, la France et l'Italie en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord.
b) Engagement
A l'entrée en vigueur du présent accord, les gouvernements de la Belgique, de la France et de l'Italie engageront les procédures constitutionnelles nécessaires pour ajuster les modalités de leurs impôts sur la circulation des véhicules automobiles en ce qui concerne soit la progressivité ou l'assiette de ces impôts, soit l'une et l'autre, de manière à assurer l'absence de ceux des éléments de ces impôts dont l'incidence est particulièrement lourde sur les véhicules à moteur de forte cylindrée.

QUATRIÈME PARTIE ROYAUME-UNI SECTION A - PRODUITS CHIMIQUES
Article 8
Réductions tarifaires additionnelles
a) Explication
Le présent article modifie la liste XIX (Royaume-Uni), section A, première partie, annexée protocole (ci-après dénommée liste XIX), de manière à prévoir les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur les produits chimiques et d'autres articles par le Royaume-Uni aux termes du présent accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont stipulées aux chapitres 28 à 39 inclus de la liste XIX (dans laquelle les concessions en vertu du protocole sont mises entre parenthèses et où les concessions finales figurent sans parenthèses) et sont régies par les quatre règles générales suivantes: i) La première règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de moins de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des trois autres cinquièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.
ii) La deuxième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ou plus ; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 30 pour cent, qui seront effectuées conformément au protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en autres réductions pour arriver à un taux ne dépassant pas 12,5 pour cent ad valorem, qui seront effectuées au moment des phases restantes prévues par le protocole.
iii) La troisième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont identifiées par un astérisque ; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 35 pour cent qui seront effectuées conformément au protocole au moment des trois ou quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en des réductions additionnelles afin d'arriver au taux final, qui seront effectuées au moment des deux dernières phases prévues par le protocole.
iv) La quatrième règle générale s'applique aux positions tarifaires du chapitre 39 ; les concessions sur ces positions stipulées dans le protocole consistent en des réductions des taux de base égaux ou supérieurs aux taux de base des mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL de la Communauté économique européenne, qui seront effectuées conformément au protocole suivant la première ou la deuxième règle générale, selon le cas ; aucune concession (indiquée par un blanc entre parenthèses) ne sera effectuée en vertu du protocole en ce qui concerne les taux de base inférieurs aux taux de base des mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL ; les concessions octroyées en vertu du présent accord consistent en réductions ou réductions additionnelles nécessaires pour arriver aux taux finals afférents aux mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL, qui seront effectuées au moment des autres phases prévues par le protocole, et en consolidations des taux de base qui ne sont pas supérieurs aux taux finals afférents aux mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL.


Les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus de la liste XIX (autres que celles qui feront l'objet d'une consolidation de l'admission en franchise des droits), pour lesquelles les concessions ne remplissent pas les conditions stipulées par l'une de ces quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus du tarif du Royaume-Uni, autres que les positions tarifaires pour lesquelles l'admission en franchise des droits fait actuellement l'objet d'une consolidation, et sur lesquelles il n'est pas accordé de concessions, sont énumérées à l'appendice F du présent accord.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XIX sera modifiée: i) par suppression de la note qui figure en tête de la liste XIX et qui concerne exclusivement les chapitres 28 à 39 inclus;
ii) par suppression dans les chapitres 28 à 39 inclus de toutes les parenthèses et droits indiqués entre parenthèses dans la quatrième colonne, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans cette colonne.


SECTION B - TABAC NON FABRIQUÉ
Article 9
Réduction de la marge de préférence dans le droit à caractère fiscal
a) Explication
Le présent article modifie la liste XIX en y insérant la note ci-après. Aux termes de cette note, le Royaume-Uni réduira d'environ 25 pour cent la marge de préférence du Commonwealth du droit à caractère fiscal qui frappe le tabac non fabriqué, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord.
b) Amendement
A l'entrée en vigueur du présent accord ou le plus tôt possible après cette date, la note ci-après, qui se rapporte au tabac non fabriqué de la position tarifaire nº 24.01 et qui remplace toute note relative à ces articles dans toute liste XIX antérieure, sera insérée dans la liste XIX après la position tarifaire ex 23.07.
«Note 1. Dans tous les cas où le droit de douane ordinaire de la nation la plus favorisée applicable au tabac non fabriqué contenant en poids 10 pour cent ou plus d'humidité - a) n'est pas supérieur à £ 1.15 sh. 6 p. par livre-poids, le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 9 p. par livre-poids;
b) est supérieur à £ 1.15 sh. 6 p. par livre-poids, mais ne dépasse pas £ 2.5 sh. 2 p. par livre-poids, le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 11 p. par livre-poids;
c) est supérieur à £ 2.5 sh. 2 p. par livre poids le droit ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 1 sh. 2 p. par livre-poids.


2. Le droit de douane ordinaire de la nation la plus favorisée applicable au tabac non fabriqué contenant en poids moins de 10 pour cent d'humidité ne devra pas dépasser le droit préférentiel de plus de 1 sh. 3½ p. par livre-poids.»



CINQUIÈME PARTIE SUISSE
Article 10
Fruits préparés
a) Explication
Le présent article modifie la liste LIX (Suisse), première partie, annexée au protocole (ci-après dénommée liste LIX) en y insérant la note reproduite ci-après. Aux termes de cette note, la Suisse, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord, fera en sorte que les fruits préparés ou conservés de la position tarifaire nº 2006 soient exempts de restrictions appliquées en raison de la présence de sirop de glucose.
b) Amendement
A l'entrée en vigueur du présent accord, la note suivante sera insérée dans la liste LIX, après la position nº 2006:
«Note : Les importations de fruits préparés ou conservés de la position tarifaire nº 2006 seront exemptes de toute restriction appliquée en raison de la présence de sirop de glucose.»

SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Portée juridique des explications
Les explications que contient le présent accord n'y figurent que pour la commodité des références aux amendements et à l'engagement et sont sans valeur ni effet du point de vue juridique.

Article 12
Signature et acceptation
Le présent accord sera ouvert, du 30 juin 1967 au 31 décembre 1967, à l'acceptation, par signature ou d'autre manière, des gouvernements de la Belgique, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne. S'il a été accepté par tous les gouvernements susmentionnés et la Communauté économique européenne à la dernière date mentionnée, il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article premier, alinéa b).

Article 13
Dépôt auprès du directeur général
Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent accord et un rapport sur la notification qu'il aura reçue conformément à l'article premier, alinéa b) du présent accord.

Article 14
Enregistrement par les Nations-Unies
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies.


Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, sauf autre disposition stipulée en ce qui concerne les appendices ci-joints au présent accord, les deux textes faisant également foi.


Appendices de l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1)
A. États-Unis - Concessions converties de remplacement relatives aux produits chimiques
B. Positions pour lesquelles les États-Unis effectueront les trois cinquièmes de la réduction nécessaire pour réaliser l'intégralité du taux concédé, en sus des deux cinquièmes effectués au titre du protocole de Genève (1967)
C. États-Unis - Concessions de réductions de taux supérieurs à 50 pour cent
D. Échelonnement des concessions de remplacement pour la liste XX
E. Communauté économique européenne
F. Royaume-Uni (1)Ces textes figurent au volume V de la publication des instruments juridiques reprenant les résultats de la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967, parue à Genève le 30 juin 1967, p. 3634 et suivantes.


ANNEXE C MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES ÉLÉMENTS DE BASE POUR LA NÉGOCIATION D'UN ARRANGEMENT MONDIAL SUR LES CÉRÉALES
Les gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, ainsi que la Communauté économique européenne et ses États membres
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

Article premier
Chaque signataire du présent accord s'engage à négocier sur une base aussi large que possible, lors d'une conférence promptement réunie à cet effet, un arrangement mondial sur les céréales qui contienne les dispositions énoncées à l'article 2, à oeuvrer avec diligence pour une conclusion rapide de la négociation et, dès l'achèvement de la négociation, à s'efforcer d'obtenir l'acceptation de l'arrangement aussitôt que possible conformément à ses procédures constitutionnelles.

Article 2
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D'UN ARRANGEMENT MONDIAL SUR LES CÉRÉALES
I. Dispositions relatives aux prix
1. Le barème des prix minima et des prix maxima, base fob, ports du Golfe, est établi comme suit pour la durée du présent arrangement: >PIC FILE= "T0001764">
2. Les prix minima et les prix maxima pour les blés spécifiés du Canada et des États-Unis, fob ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, seront inférieurs de 6 cents aux prix indiqués au paragraphe 1.
3. Le barème des prix minima peut être ajusté conformément aux dispositions de la section IV.
4. Le prix minimum et le prix maximum pour le blé FAQ d'Australie, fob ports australiens seront inférieurs de 5 cents aux équivalents c. & f., ports du Royaume-Uni, du prix minimum et du prix maximum du blé des États-Unis Hard Red Winter nº 2 (ordinaire), fob ports du Golfe, tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe 1, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.
5. Les prix minima et les prix maxima pour le blé d'Argentine, fob ports argentins, pour les destinations en bordure de l'Océan Pacifique ou de l'Océan Indien, seront les équivalents c. & f. Yokohama des prix minima et des prix maxima, fob ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, du blé Hard Red Winter nº 2 (ordinaire) des États-Unis, tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe 2, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.
6. Les prix minima et les prix maxima pour - les blés spécifiés des États-Unis, fob ports de la côte atlantique des États-Unis et des Grands Lacs, et ports canadiens du Saint-Laurent,
- les blés spécifiés du Canada, fob Fort William/Port Arthur, ports du Saint-Laurent, ports atlantiques et Fort Churchill,
- le blé d'Argentine, fob ports argentins, pour les destinations autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe 5,


seront les équivalents c. & f. Anvers/Rotterdam des prix minima et des prix maxima spécifiés au paragraphe 1, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.
7. Les prix minima et les prix maxima pour la qualité standard du blé de la C.E.E. seront les équivalents c. & f. pays de destination, ou c. & f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé Hard Winter nº 2 (ordinaire) fob États-Unis tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d'équivalence.
8. Les prix minima et les prix maxima pour le blé suédois seront les équivalents c. & f. pays de destination, ou c. & f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé Hard Winter nº 2 (ordinaire), fob États-Unis, tels qu'ils sont spécifiés aux paragraphes 1 et 2, le calcul s'effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en procédant aux ajustements de prix correspondant aux différences de qualité convenus qui sont indiquées dans le barème des équivalences.

II. Achats commerciaux et engagements d'approvisionnement
1. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il exportera du blé, à le faire à des prix compatibles avec l'échelle des prix.
2. Réserve faite des dispositions du paragraphe 4 du présent article, chacun des pays membres qui importe du blé s'engage à acheter, dans toute année agricole, une proportion aussi forte que possible du total de ses besoins commerciaux en blé à des pays membres. Cette proportion devra être déterminée à un stade ultérieur et dépendra de la mesure dans laquelle d'autres pays accéderont à l'arrangement.
3. Réserve faite des autres dispositions du présent accord, les pays exportateurs s'engagent solidairement à mettre à la dispositions des pays importateurs, dans toute année agricole, à des prix compatibles avec l'échelle des prix, des quantités suffisantes de leur blé pour répondre de façon régulière et continue aux besoins commerciaux de ces pays.
4. Un pays membre pourra, au vu de circonstances extraordinaires avec preuves satisfaisantes à l'appui, être partiellement relevé par le Conseil de l'engagement énoncé au paragraphe 2.
5. Chacun des pays membres s'engage, lorsqu'il importera du blé en provenance des pays non membres, à le faire à des prix compatibles avec l'échelle des prix.

III. Rôle des prix maxima
1. Le rôle des prix maxima sera généralement conforme à celui que stipule l'accord international sur le blé de 1962.
2. Des dispositions seront prises pour que le secrétariat du Conseil des céréales procède à un examen permanent de la situation en ce qui concerne les arrangements relatifs aux prix maxima et pour que l'action nécessaire soit entreprise.
3. Le blé durum et le blé de semence certifié seront exclus du champ d'application des dispositions relatives aux prix maxima.

IV. Rôle des prix minima
Le but du barème des prix minima est de contribuer à la stabilité du marché en permettant de déterminer le moment où le niveau des prix du marché d'un blé atteint le minimum de l'échelle ou s'en approche. Comme les rapports de prix entre les divers types et qualités de blé fluctuent suivant les conditions de la concurrence, la révision et l'ajustement des prix minima s'effectueront sur la base des principes suivants: 1. Si le secrétariat du Conseil des céréales, au cours de son examen permanent de la situation du marché, estime qu'il s'est produit ou qu'il risque de se produire de façon imminente une situation qui paraît de nature à compromettre la réalisation des objectifs de l'arrangement en ce qui concerne les dispositions relatives aux prix minima, ou si une telle situation est signalée à l'attention du secrétariat du Conseil par un pays membre, le secrétaire exécutif convoquera le Comité de révision des prix dans les deux jours et adressera en même temps une notification à tous les pays membres.
2. Le Comité de révision des prix examinera la situation des prix en vue d'arriver à un accord sur les mesures que les participants devront prendre pour rétablir la stabilité des prix et pour maintenir les prix aux niveaux minima ou au-dessus de ces niveaux ; il notifiera au secrétaire exécutif la date à laquelle l'accord sera intervenu et les mesures prises pour rétablir la stabilité du marché.
3. Si, après trois jours de place, le Comité de révision des prix n'a pu arriver à un accord sur les mesures à prendre pour rétablir la stabilité du marché, le président du Conseil convoquera le Conseil dans les deux jours pour examiner quelles autres mesures pourraient être prises. Si, avant que le Conseil ait consacré plus de trois jours à l'examen de la question, un pays membre exporte ou offre du blé à un prix inférieur aux prix minima fixés par le Conseil, celui-ci décidera si les dispositions de l'accord seront suspendues et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
4. Lorsqu'un prix minimum aura été ajusté conformément aux dispositions précédentes, l'ajustement cessera d'être appliqué lorsque le Comité de révision des prix ou le Conseil constatera que les circonstances qui l'avaient nécessité n'existent plus.
5. Le blé dénaturé sera exclu du champ d'application des dispositions relatives aux prix minima.


V. Aide alimentaire internationale
1. Les pays parties au présent accord sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays de développement, du blé, des céréales secondaires ou l'équivalent en espèces, pour un total de 4,5 millions de tonnes métriques par an. Les céréales entrant dans le programme devront être propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables.
2. La contribution minimum de chaque pays partie au présent accord est fixée comme suit: >PIC FILE= "T0001765">
Les pays accédant à l'arrangement pourront fournir des contributions sur les bases qui seraient convenues.
3. La contribution en espèces d'un pays dont la contribution au programme s'effectuera, en totalité ou en partie, en espèces, sera calculée en évaluant la quantité de céréales fixée pour ce pays (ou la partie de cette quantité de céréales qui ne sera pas fournie en nature) sur la base de 1,73 dollar des États-Unis le bushel.
4. L'aide alimentaire sous forme de céréales sera fournie selon les modalités suivantes: a) Ventes contre monnaie du pays importateur, ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services destinés à être utilisés par le pays contributeur (1);
b) Dons de céréales ou dons en espèces employés à l'achat de céréales au profit du pays importateur.


Les achats de céréales seront effectués dans les pays participants. Dans l'utilisation des dons en espèces, on s'attachera spécialement à faciliter les exportations de céréales des pays de développement participants. A cet effet, il sera établi une priorité afin que 25 pour cent au moins de la contribution en espèces pour l'achat de céréales en vue de l'aide alimentaire ou la partie de cette contribution qui sera nécessaire pour acheter 200.000 tonnes métriques soient consacrés à l'achat de céréales produites dans les pays de développement. Les pays donateurs fourniront leurs contributions en céréales sous la forme de positions à terme, fob.
5. Les pays parties à l'arrangement pourront, en ce qui concerne leur contribution au programme d'aide alimentaire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires.

VI. Dispositions diverses
Un arrangement sur les céréales devra comprendre notamment des dispositions acceptables se rapportant à des questions comme les droits en matière de vote, la définition des transactions commerciales, les orientations concernant les transactions non commerciales, les sauvegardes pour les transactions commerciales et des dispositions relatives à la farine de blé qui tiennent compte du caractère spécial du commerce international de la farine.
VII. Durée
L'arrangement restera en vigueur pendant une durée de trois ans.
VIII. Accession
Les clauses et conditions d'accession pour les pays qui ne sont pas signataires originaires du présent accord seront déterminées dans des négociations à venir.
IX. Négociations à venir
Les négociations à venir ne pourront aucunement porter atteinte aux engagements souscrits dans le cadre du présent mémorandum d'accord.

Article 3
Le présent mémorandum d'accord sera ouvert à l'acceptation par signature le 30 juin 1967, et il entrera en vigueur lorsqu'il aura été accepté par les gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, ainsi que par la Communauté économique européenne et ses États membres.

Article 4
Le présent mémorandum d'accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général ainsi qu'à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme dudit mémorandum.

Article 5
Le présent mémorandum d'accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies.


Fait à Genève le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. (1)Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être accordé une dispense allant jusqu'à 10 pour cent.


ANNEXE D ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
LES PARTIES au présent accord,
CONSIDÉRANT que les ministres sont convenus, le 21 mai 1963, qu'une libéralisation significative du commerce international était souhaitable et que des négociations commerciales générales, les négociations commerciales de 1964, porteraient non seulement sur les droits de douane, mais encore sur les obstacles non tarifaires et paratarifaires;
RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits anti-dumping ne peuvent être appliqués contre des pratiques de dumping que si elles causent ou menacent de causer un préjudice important à une production établie ou si elles retardent sensiblement la création d'une production;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur lesquelles se fondera l'instruction complète des affaires de dumping;
DÉSIRANT interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général et élaborer des règles pour leur application en vue d'atteindre une uniformité et une certitude accrues dans leur mise en oeuvre;
SONT CONVENUES de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE CODE ANTI-DUMPING
Article premier
L'imposition d'un droit anti-dumping est une mesure à prendre dans les seules conditions prévues à l'article VI de l'accord général. Les dispositions qui suivent règlent l'application de cet article pour autant que des mesures sont prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti-dumping.

A. DÉTERMINATION DU DUMPING
Article 2
a) Aux fins d'application du présent code, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
b) Dans le présent code, l'expression «produit similaire» («like product») s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques proches de celles du produit considéré.
c) Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le pays d'importation sera, en règle générale, comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.
d) Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice habituellement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.
e) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités (1) concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être constitué sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités peuvent fixer. (1)Dans le présent code, le terme «autorités» s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.
f) Pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation (ou dans le pays d'origine) ou, s'il y a lieu, le prix établi conformément aux dispositions de l'article VI, paragraphe premier, alinéa b) de l'accord général, soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui sera en principe le stade sortie usine, et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe e) ci-dessus, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, ainsi que des bénéfices intervenus entre l'importation et la revente.
g) Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe premier de l'article VI de l'accord général, qui figure dans l'annexe I dudit accord.


B. DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE IMPORTANT, DE LA MENACE DE PRÉJUDICE IMPORTANT ET DU RETARD SENSIBLE
Article 3
Détermination du préjudice (1)
a) Une détermination ne conclura à l'existence d'un préjudice que lorsque les autorités concernées seront convaincues que les importations faisant l'objet d'un dumping sont manifestement la cause principale d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice important pour une production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une production nationale. Pour prendre leur décision, les autorités mettront en balance, d'une part, les effets du dumping et, d'autre part, tous les autres facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent avoir une incidence défavorable sur la production. La détermination se fondera dans tous les cas sur des constatations effectives et non sur de simples allégations ou possibilités hypothétiques. Dans le cas d'un retard cause à la création d'une production nouvelle dans le pays d'importation, des éléments de preuve convaincants de l'établissement prochain d'une production devront être apportés, qui consisteront par exemple à montrer que les plans en vue d'une nouvelle production en sont à un stade assez avancé, qu'une usine est en cours de construction ou que des machines ont été commandées.
b) L'évaluation du préjudice - c'est-à-dire l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la production en question - se fondera sur l'examen de tous les facteurs qui influent sur la situation de ladite production, tels que : l'évolution et les perspectives en ce qui concerne : le chiffre d'affaires, la part du marché, les bénéfices, les prix (y compris la mesure dans laquelle le prix à la livraison du produit dédouané est inférieur ou supérieur au prix comparable du produit similaire qui règne, lors de transactions commerciales normales, dans le pays d'importation), les résultats obtenus à l'exportation, l'emploi, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et le volume des autres importations, le taux d'utilisation de la capacité de la production nationale et la productivité ; et les pratiques commerciales restrictives. Un seul ni même plusieurs de ces critères ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
c) Pour établir si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice, tous les autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, peuvent exercer une influence défavorable sur la production seront examinés, tels que : le volume et les prix du produit en question importé sans dumping, la concurrence entre les producteurs nationaux eux-mêmes, la contraction de la demande due à la substitution d'autres produits ou à des modifications des goûts des consommateurs.
d) L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir la production distinctement en fonction de critères tels que : les procédés de production, les réalisations des producteurs, les bénéfices. Lorsque la production nationale du produit similaire n'a pas d'identité distincte en fonction de ces critères, l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping sera évalué par examen de la production du groupe (ou de la gamme) de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être obtenus.
e) Une détermination concluant à une menace de préjudice important devra se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice important doit être nettement prévu et imminent (2).
f) Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un préjudice important, l'application de mesures anti-dumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier.


Article 4
Définition du terme «production»
a) Aux fins de la détermination du préjudice, l'expression «production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois: i) lorsque des producteurs sont des importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping, l'expression «production» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, un pays peut, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés (1)Dans le présent code, le mot «préjudice» devra, sauf indication contraire, être interprété comme désignant un préjudice important causé à une production nationale, une menace de préjudice important pour une production nationale ou un retard sensible dans la création d'une production nationale. (2)Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping. compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché être considérés comme représentant une production distincte si, en raison des frais de transport, tous les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché et qu'il n'y est vendu aucune ou presque aucune quantité du produit en question produit ailleurs dans le pays, ou s'il existe sur le plan régional des conditions de commercialisation spéciales (par exemple, des structures de distribution ou des goûts à la consommation traditionnels) qui entraînent pour les producteurs d'un tel marché un même degré d'isolement du reste de la production, sous réserve toutefois qu'il ne pourra être conclu dans ces conditions à l'existence d'un préjudice que s'il atteint la totalité ou la quasi-totalité de la production de ce produit sur le marché ainsi défini.

b) Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus à un niveau d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la production visée au paragraphe a) du présent article.
c) Les dispositions de l'article 3, paragraphe d), sont applicables au présent article.


C. ENQUÊTE ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 5
Engagement de la procédure et enquête subséquente
a) L'enquête sera, en règle générale, ouverte sur demande présentée au nom de la production (1) touchée, appuyée par des éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte pour cette production. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans avoir reçu une telle demande, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte.
b) A l'ouverture d'une enquête et subséquemment, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice seront examinés simultanément pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et subséquemment, pendant l'enquête, au plus tard à compter de la date à laquelle des mesures provisoires peuvent être mises en application, sauf dans les cas prévus au paragraphe d) de l'article 10, dans lesquels les autorités font droit à la demande de l'exportateur et de l'importateur.
c) Une requête sera rejetée et une enquête sera clôturée sans retard dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la continuation de la procédure. La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice, sont négligeables.
d) Une procédure anti-dumping ne mettra pas obstacle au dédouanement.


Article 6
Preuves
a) Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées auront de larges facilités pour présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête anti-dumping en question. Ils auront également le droit, sur justification, de présenter oralement leurs éléments de preuve.
b) Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs, l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne sont pas confidentiels aux termes du paragraphe c) ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête anti-dumping ; elles leur donneront également l'occasion de préparer la présentation de leur thèse sur la base de ces renseignements.
c) Tous les renseignements qui, de par leur nature, sont confidentiels (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements), ou ceux qui sont fournis confidentiellement par les parties à une enquête anti-dumping, seront traités comme rigoureusement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les révéleront pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournis.
d) Toutefois, si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de source appropriée, que les renseignements sont exacts.
e) Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter, les autorités peuvent au besoin procéder à des enquêtes dans d'autres pays, à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition.
f) Une fois que les autorités compétentes sont convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête anti-dumping au titre de l'article 5, les représentants du pays exportateur ainsi que les exportateurs et importateurs notoirement concernés en seront avisés officiellement et un avis au public pourra être publié.
g) Pendant toute la durée de l'enquête anti-dumping, toutes les parties auront pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités concernées donneront, sur demande, à toutes les parties directement intéressées des occasions de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il doit être tenu compte, en fournissant ces occasions, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. (1)Telle qu'elle est définie à l'article 4.
h) Les autorités concernées notifieront aux représentants du pays exportateur et aux parties directement intéressées leurs décisions concernant l'imposition ou la non-imposition de droits anti-dumping, en faisant connaître les motifs de ces décisions et les critères appliqués et, sauf raisons spéciales, rendront publiques ces décisions.
i) Les dispositions du présent article n'empêcheront pas les autorités de prendre des décisions préliminaires, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires avec promptitude. Dans les cas où une partie intéressée ne communique pas les renseignements nécessaires, des conclusions finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données de fait accessibles.


Article 7
Engagements relatifs aux prix
a) Les procédures anti-dumping pourront être closes sans imposition de droits anti-dumping ou de mesures provisoires lorsque les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping si les autorités concernées jugent cette solution acceptable du point de vue pratique, par exemple si le nombre des exportateurs effectifs ou potentiels du produit en question n'est pas trop élevé et/ou si les pratiques commerciales s'y prêtent.
b) Si les exportateurs en cause s'engagent, au cours de l'instruction d'une affaire, à réviser leurs prix ou à cesser d'exporter le produit en question et que les autorités concernées acceptent cet engagement, l'enquête sur le préjudice sera néanmoins achevée si les exportateurs le demandent ou si les autorités concernées le décident. S'il est conclu à l'absence de préjudice, l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc, à moins que les exportateurs n'en confirment la validité. Les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre de tels engagements au cours de la période d'enquête ou refuser d'en prendre si les autorités chargées de l'enquête les y invitent, sans que cela puisse porter préjudice à leur cause ; toutefois, les autorités seront naturellement libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.


D. DROITS ANTI-DUMPING ET MESURES PROVISOIRES
Article 8
Imposition et perception de droits anti-dumping
a) La décision d'imposer ou non un droit anti-dumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies, et la décision de fixer le droit anti-dumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping, incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers qui sont parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la production nationale.
b) Lorsqu'un droit anti-dumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, frappera sans discrimination les importations dudit produit, d'où qu'elles viennent, dont il aura été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice. Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous, les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués, les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela n'est pas possible dans la pratique, tous les pays fournisseurs impliqués.
c) Le montant du droit anti-dumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus. En conséquence, s'il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible.
d) Dans le cadre d'un système de prix de base, les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible avec les autres dispositions du présent code:
Si plusieurs fournisseurs d'un ou de plusieurs pays sont impliqués, des droits anti-dumping peuvent être imposés en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du pays ou des pays en cause dont il est conclu qu'elles ont fait l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, le droit étant égal au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à l'exportation, ce prix de base établi à cet effet ne devant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs où règnent des conditions normales de concurrence. Il est entendu que, pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi, il sera procédé à une nouvelle enquête anti-dumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l'exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents. Dans les cas où il n'est pas conclu à l'existence d'un dumping, des droits anti-dumping perçus sont restitués aussi rapidement que possible. En outre, s'il peut être constaté que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible.
e) Lorsque la production a été interprétée comme se référant aux producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché au sens de l'alinéa a) ii) de l'article 4, les droits anti-dumping ne sont définitivement perçus que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale, sauf dans les cas où il est donné la possibilité à l'exportateur, avant que des droits anti-dumping ne soient imposés, de cesser le dumping dans la zone considérée. En de tels cas, si une assurance satisfaisante est rapidement donnée à cet effet, les droits anti-dumping ne sont pas imposés, étant entendu toutefois que, si aucune assurance n'est donnée ou si l'assurance donnée n'est pas honorée, les droits peuvent être imposés, sans être limités à une zone.


Article 9
Durée des droits anti-dumping
a) Un droit anti-dumping ne restera en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice.
b) Les autorités concernées, soit de leur propre initiative, soit si des fournisseurs ou importateurs du produit intéressés le demandent avec renseignements à l'appui, reconsidéreront, lorsque cela sera justifié, la nécessité de maintenir l'imposition du droit.


Article 10
Mesures provisoires
a) Des mesures provisoires ne peuvent être prises que lorsqu'une décision préliminaire concluant à l'existence d'un dumping a été prise et qu'il y a des éléments de preuve suffisants d'un préjudice.
b) Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt ou cautionnement - égaux au montant du droit anti-dumping provisoirement estimé ne dépassant pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit anti-dumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l'évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
c) Les autorités concernées informeront les représentants du pays exportateur et les parties directement intéressées de leurs décisions concernant l'imposition de mesures provisoires, en indiquant les raisons de ces décisions et les critères appliqués ; sauf raisons spéciales, ces décisions seront rendues publiques.
d) L'imposition de mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible. Plus précisément, les mesures provisoires ne seront pas imposées pour plus de trois mois ou, sur décision des autorités concernées prise à la demande de l'exportateur et de l'importateur, pour plus de six mois.
e) Les dispositions pertinentes de l'article 8 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.


Article 11
Rétroactivité
Des droits anti-dumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu'à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 8, paragraphe a), et à l'article 10, paragraphe a), respectivement, sera entrée en vigueur ; toutefois, dans les cas: i) où il est conclu à l'existence d'un préjudice important (et non simplement d'une menace de préjudice important ou d'un retard sensible dans la création d'une production), ou dans les cas où les mesures provisoires consistent en droits provisoires et où, en l'absence de ces mesures provisoires, les importations faisant l'objet d'un dumping effectuées pendant la période pendant laquelle ils ont été appliqués auraient causé un préjudice important, les droits anti-dumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle des mesures provisoires, s'il en a été pris, auront été appliquées.
Si le droit anti-dumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas perçue. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant évalué pour la fixation de la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
ii) où l'évaluation en douane est suspendue en ce qui concerne le produit en question pour des raisons qui sont apparues avant l'ouverture de l'affaire de dumping et qui sont sans rapport avec la question du dumping, les droits anti-dumping peuvent être appliqués rétroactivement sans que la rétroactivité porte sur plus de 120 jours avant la date du dépôt de la réclamation.
iii) où, pour le produit en question faisant l'objet du dumping, les autorités déterminent: a) soit qu'un dumping causant un préjudice important a été constaté dans le passé, soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice important, et
b) que le préjudice important est causé par un dumping sporadique (des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court) d'une ampleur telle que, pour l'empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire d'appliquer rétroactivement un droit anti-dumping sur ces importations,




le droit peut être appliqué à des produits mis à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.

E. MESURES ANTI-DUMPING POUR LE COMPTE D'UN PAYS TIERS
Article 12
a) Une requête en vue de mesures anti-dumping pour le compte d'un pays tiers devra être présentée par les autorités du pays tiers qui demande les mesures.
b) Il sera fourni à l'appui d'une telle requête des renseignements sur les prix, à l'effet de montrer que les importations font l'objet d'un dumping, et des renseignements détaillés à l'effet de montrer que le dumping allégué cause un préjudice à la production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour obtenir tout complément d'information que ces autorités pourraient estimer nécessaire.
c) Lorsqu'elles examineront une telle requête, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la production concernée dans le pays tiers ; en d'autres termes, le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la production concernée vers le pays importateur, ou même sur les exportations totales de cette production.
d) La décision de donner suite à une telle requête ou de la classer incombera au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartient l'initiative de demander leur agrément aux parties contractantes.


DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par signature ou d'autre manière, des parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1968 pour chacune des parties qui l'aura accepté à cette date. Pour chacune des parties acceptant l'accord après cette date, il entrera en vigueur à la date d'acceptation.

Article 14
Chacune des parties au présent accord prendra toutes mesures, générales ou particulières, nécessaires pour que, au plus tard le jour où ledit accord entrera en vigueur en ce qui la concerne, ses lois, règlements et procédures administratives soient conformes aux dispositions du code anti-dumping.

Article 15
Chacune des parties au présent accord informera les parties contractantes à l'accord général de toute modification apportée à ses lois et règlements anti-dumping ainsi qu'à l'application de ces lois et règlements.

Article 16
Chacune des parties au présent accord fera rapport chaque année aux parties contractantes sur l'application de ses lois et règlements anti-dumping, en donnant un résumé des affaires dans lesquelles des droits anti-dumping ont été imposés à titre définitif.

Article 17
Les parties au présent accord demanderont aux parties contractantes d'instituer un comité des pratiques anti-dumping qui sera composé de leurs représentants. Le comité se réunira en principe une fois l'an pour donner aux parties au présent accord l'occasion de se consulter sur les questions regardant l'administration de systèmes anti-dumping dans tout pays ou territoire douanier participant, dans la mesure où ladite administration pourrait affecter l'application du code anti-dumping ou la réalisation de ses objectifs. Ces consultations auront lieu sans préjudice des articles XXII et XXIII de l'accord général.
Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent accord et une notification de chaque acceptation dudit accord.
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies.


Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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