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Législation communautaire en vigueur
Document 267A0630(04)
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[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
267A0630(04)
Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, négocié à Genève le 30 juin 1967
Journal officiel n° L 305 du 19/12/1968 p. 0012 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 29 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 29 UNTS 1968 VOL 651 p. 320 UN-29/11/1968
Modifications:
Adopté par 368D0411 (JO L 305 19.12.1968 p.1)
Texte:
++++ ANNEXE D ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE LES PARTIES au présent accord , CONSIDERANT que les ministres sont convenus , le 21 mai 1963 , qu'une libéralisation significative du commerce international était souhaitable et que des négociations commerciales générales , les négociations commerciales de 1964 , porteraient non reulement sur les droits de douane , mais encore sur les obstacles non tarifaires et paratarifaires ; RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international , et que des droits antidumping ne peuvent être appliqués contre des pratiques de dumping que si elles causent ou menacent de causer un préjudice important à une production établie ou si elles retardent sensiblement la création d'une production ; CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur lesquelles se fondera l'instruction complète des affaires de dumping ; DESIRANT interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général et élaborer des règles pour leur application en vue d'atteindre une uniformité et une certitude accrues dans leur mise en oeuvre ; SONT CONVENUES de ce qui suit : PREMIERE PARTIE CODE ANTI-DUMPING Article premier L'imposition d'un droit anti-dumping est une mesure à prendre dans les seules conditions prévues à l'article VI de l'accord général . Les dispositions qui suivent règlent l'application de cet article pour autant que des mesures sont prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti-dumping . A . DETERMINATION DU DUMPING Article 2 a ) Aux fins d'application du présent code , un produit doit être considéré comme faissant l'objet d'un dumping , c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale , si le prix à l'exportation de ce produit lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur . b ) Dans le présent code , l'expression " produit similaire " ( " like product " ) s'entend d'un produit identique , c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré , ou , en l'absence d'un tel produit , d'un autre produit qui , bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards , présente des caractéristiques proches de celles du produit considéré . c ) Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation , le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le pays d'importation sera , en règle générale , comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation . Toutefois , la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si , par exemple , les produits transitent simplement par le pays d'exportation , ou bien si , pour de tels produits , il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation . d ) Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque , du fait de la situation particulière du marché , de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable , la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers , ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif , ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration , de vente et autres et pour les bénéfices . En règle générale , la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice habituellement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine . e ) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation , ou lorsqu'il apparait aux autorités ( 1 ) concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie , le prix à l'exportation pourra être constitué sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant , ou , si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés , sur toute base raisonnable que les autorités peuvent fixer . f ) Pour que la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation ( ou dans le pays d'origine ) ou , s'il y a lieu , le prix établi conformement aux dispositions de l'article VI , paragraphe premier , alinéa b ) de l'accord général , soit équitable , elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial , qui sera en principe le stade sortie usine , et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible . Il sera dûment tenu compte dans chaque cas , selon ses particularités , des différences dans les conditions de vente , des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix . Dans les cas visés au paragraphe e ) ci-dessus , il devrait être tenu compte également des frais , droits et taxes compris , ainsi que des bénéfices intervenus entre l'importation et la revente . g ) Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe premier de l'article VI de l'accord général , qui figure dans l'annexe I dudit accord . B . DETERMINATION DU PREJUDICE IMPORTANT , DE LA MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT ET DU RETARD SENSIBLE Article 3 Détermination du préjudice ( 2 ) a ) Une détermination ne conclura à l'existence d'un préjudice que lorsque les autorités concernées seront convaincues que les importations faisant l'objet d'un dumping sont manifestement la cause principale d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice important pour une production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une production nationale . Pour prendre leur décision , les autorités mettront en balance , d'une part , les effets du dumping et , d'autre part , tous les autres facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent avoir une incidence défavorable sur la production . La détermination se fondera dans tous les cas sur des constatations effectives et non sur de simples allégations ou possibilités hypothétiques . Dans le cas d'un retard causé à la création d'une production nouvelle dans le pays d'importation , des éléments de preuve convaincants de l'établissement prochain d'une production devront être apportés , qui consisteront par exemple à montrer que les plans en vue d'une nouvelle production en sont à un stade assez avancé , qu'une usine est en cours de construction ou que des machines ont été commandées . b ) L'évaluation du préjudice - c'est-à-dire l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la production en question - se fondera sur l'examen de tous les facteurs qui influent sur la situation de ladite production , tels que : l'évolution et les perspectives en ce qui concerne : le chiffre d'affaires , la part du marché , les bénéfices , les prix ( y compris la mesure dans laquelle le prix à la livraison du produit dédouané est inférieur ou supérieur au prix comparable du produit similaire qui règne , lors de transactions commerciales normales , dans le pays d'importation ) , les résultats obtenus à l'exportation , l'emploi , le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et le volume des autres importations , le taux d'utilisation de la capacité de la production nationale et la productivité ; et les pratiques commerciales restrictives . Un seul ni même plusieurs de ces critères ne constitueront pas nécessairement une base de jagement déterminante . c ) Pour établit si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice , tous les autres facteurs qui , individuellement ou en combinaison , peuvent exercer une influence défavorable sur la production seront examinés , tels que : le volume et les prix du produit en question importé sans dumping , la concurrence entre les producteurs nationaux eux-mêmes , la contraction de la demande due à la substitution d'autres produits ou à des modifications des goûts des consommateurs . d ) L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir la production distinctement en fonction de critères tels que : les procédés de production , les réalisations des producteurs , les bénéfices . Lorsque la production nationale du produit similaire n'a pas d'identité distincte en fonction de ces critères , l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping sera évalué par examen de la production du groupe ( ou de la gamme ) de produits le plus étroit , comprenant le produit similaire , pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être obtenus . e ) Une détermination concluant à une menace de préjudice important devra se fonder sur des faits , et non pas seulement sur des allégations , des conjectures ou de lointaines possibilités . Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice important doit être nettement prévu et imminent ( 3 ) . f ) Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un préjudice important , l'application de mesures anti-dumping sera étudiée et décidée avec un soin particulier . Article 4 Définition du terme " production " a ) Aux fins de la détermination du préjudice , l'expression " production nationale " s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; toutefois : i ) lorsque des producteurs sont des importateurs du produit qui fait prétendument l'objet d'un dumping , l'expression " production " peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ; ii ) dans des circonstances exceptionnelles , un pays peut , en ce qui concerne la production en question , être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché être considérés comme représentant une production distincte si , en raison des frais de transport , tous les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché et qu'il n'y est vendu aucune ou presque aucune quantité du produit en question produit ailleurs dans le pays , ou s'il existe sur le plan régional des conditions de commercialisation spéciales ( par exemple , des structures de distribution ou des goûts à la consommation traditionnels ) qui entraînent pour les producteurs d'un tel marché un même degré d'isolement du reste de la production , sous reserve toutefois qu'il ne pourra être conclu dans ces conditions à l'existence d'un préjudice que s'il atteint la totalité ou la quasi-totalité de la production de ce produit sur le marché ainsi défini . b ) Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus à un niveau d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique , unifié , la production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la production visée au paragraphe a ) du présent article . c ) Les dispositions de l'article 3 , paragraphe d ) , sont applicables au présent article . C . ENQUETE ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES Article 5 Engagement de la procédure et enquête subséquente a ) L'enquête sera , en règle générale , ouverte sur demande présentée au nom de la production ( 4 ) touchée , appuyée par des éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte pour cette production . Si , dans des circonstances spéciales , les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans avoir reçu une telle demande , elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte . b ) A l'ouverture d'une enquête et subséquemment , les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice devraient être examinés simultanément . En tout état de cause , les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice seront examinés simultanément pour décider si une enquéte sera ouverte ou non , et subséquemment , pendant l'enquête , au plus tard à compter de la date à laquelle des mesures provisoires peuvent être mises en application , sauf dans les cas prévus au paragraphe d ) de l'article 10 , dans lesquels les autorités font droit à la demande de l'exportateur et de l'importateur . c ) Une requête sera rejetée et une enquête sera clôturée sans retard dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la continuation de la procédure . La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping , le volume des importations en dumping , réelles ou potentielles , ou le préjudice , sont négligeables . d ) Une procédure anti-dumping ne mettra pas obstacle au dédouanement . Article 6 Preuves a ) Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées auront de larges facilités pour présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête anti-dumping en question . Ils auront également le droit , sur justification , de présenter oralement leurs éléments de preuve . b ) Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs notoirement concernés , ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs , l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne sont pas confidentiels aux termes du paragraphe c ) ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête anti-dumping ; elles leur donneront également l'occasion de préparer la présentation de leur thèse sur la base de ces renseignements . c ) Tous les renseignements qui , de par leur nature , sont confidentiels ( par exemple , parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements ) , ou ceux qui sont fournis confidentiellement par les parties à une enquête anti-dumping , seront traités comme rigoureusement confidentiels par les autorités concernées , qui ne les révéleront pas , sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournis . d ) Toutefois , si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée , et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé , elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question , sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante , de sourçe appropriée , que les renseignements sont exacts . e ) Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter , les autorités peuvent au besoin procéder à des enquêtes dans d'autres pays , à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question , et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition . f ) Une fois que les autorités compétentes sont convain * es que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête anti-dumping au titre de l'article 5 , les représentants du pays exportateur ainsi que les exportateurs et importateurs notoirement concernés en seront avisés officiellement et un avis au public pourra être publié . g ) Pendant toute la durée de l'enquête anti-dumping , soutes les parties auront pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts . A cette fin , les autorités concernées donneront , sur demande , à toutes les parties directement intéressées des occassions de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires , pour permettre la présentation des thèses opposées et des refutations . Il doit être tenu compte , en fournissant ces occassions , de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties . Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause . h ) Les autorités concernées notifieront aux représentants du pays exportateur et aux parties directement intéressées leurs décisions concernant l'imposition ou la non-imposition de droits anti-dumping , en faisant connaître les motifs de ces décisions et les critères appliqués et , sauf raisons spéciales , rendront publiques ces décisions . i ) Les dispositions du présent article n'empêcheront pas les autorités de prendre des décisions préliminaires , positives ou négatives , ou d'appliquer des mesures provisoires avec promptitude . Dans les cas où une partie intéressée ne communique pas les renseignements nécessaires , des conclusions finales , positives ou négatives , peuvent être établies sur la base des données de fait accessibles . Article 7 Engagements relatifs aux prix a ) Les procédures anti-dumping pourront être closes sans imposition de droits anti-dumping ou de mesures provisoires lorsque les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping , ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping si les autorités concernées jugent cette solution acceptable du point de vue pratique , par exemple si le nombre des exportateurs effectifs ou potentiels du produit en question n'est pas trop élevé et/ou si les pratiques commerciales s'y prêtent . b ) Si les exportateurs en cause s'engagent , au cours de l'instruction d'une affaire , à réviser leurs prix ou à cesser d'exporter le produit en question et que les autorités concernées acceptent cet engagement , l'enquête sur le préjudice sera néanmoins achevée si les exportateurs le demandent ou si les autorités concernées le décident . S'il est conclu à l'absence de préjudice , l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc , à moins que les exportateurs n'en confirment la validité . Les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre de tels engagements au cours de la période d'enquête ou refuser d'en prendre si les autorités chargées de l'enquête les y invitent , sans que cela puisse porter préjudice à leur cause ; toutefois , les autorités seront naturellement libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent . D . DROITS ANTI-DUMPING ET MESURES PROVISOIRES Article 8 Imposition et perception de droits anti-dumping a ) La décision d'imposer ou non un droit anti-dumping lorsque toutes les conditions requises sont remplies , et la décision de fixer le droit anti-dumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping , incombent aux autorités du pays ou du territoire douanier importateur . Il est souhaitable que l'imposition soit facultative dans tous les pays ou territoires douaniers qui sont parties au présent accord et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la production nationale . b ) Lorsqu'un droit anti-dumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque , ledit droit , dont les montants seront appropriés dans chaque cas , frappera sans discrimination les importations dudit produit , d'où qu'elles viennent , dont il aura été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice . Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause . Si , toutefois , plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous , les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause . Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués , les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués , soit , si cela n'est pas possible dans la pratique , tous les pays fournisseurs impliqués . c ) Le montant du droit anti-dumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus . En conséquence , s'il est constaté , après application du droit , que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping , la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible . d ) Dans le cadre d'un système de prix de base , les règles suivantes seront applicables à condition que leur application soit compatible aves les autres dispositions du présent code : Si plusieurs fournisseurs d'un ou de plusieurs pays sont impliqués , des droits anti-dumping pevent être imposés en ce qui concerne les importations du produit en question provenant du pays ou des pays en cause dont il est conclu qu'elles ont fait l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice , le droit étant égal au montant dont le prix de base établi à cet effet dépasse le prix à l'exportation , ce prix de base établi à cet effet ne dévant pas excéder le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs où règnent des conditions normales de concurrence . Il est entendu que , pour les produits qui sont vendus au-dessous de ce prix de base déjà établi , il sera procédé à une nouvelle enquête anti-dumping dans chaque cas particulier où les parties intéressées l'exigent et où leur exigence est appuyée par des éléments de preuve pertinents . Dans les cas où il n'est pas conclu à l'existence d'un dumping , des droits anti-dumping perçus sont restitués aussi rapidement que possible . En outre , s'il peut être constaté que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping , la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible . e ) Lorsque la production a été interprétée comme se référant aux producteurs d'une certaine zone , c'est-à-dire d'un marché au sens de l'alinéa a ) ii ) de l'article 4 , les droits anti-dumping ne sont définitivement perçus que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale , sauf dans les cas où il est donné la possibilité à l'exportateur , avant que des droits anti-dumping ne soient imposés , de cesser le dumping dans la zone considérée . En de tels cas , si une assurance satisfaissante est rapidement donnée à cet effet , les droits anti-dumping ne sont pas imposés , étant entendu toutefois que , si aucune assurance n'est donnée ou si l'assurance donnée n'est pas honorée , les droits peuvent être imposés , sans être limités à une zone . Article 9 Durée des droits anti-dumping a ) Un droit anti-dumping ne restera en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice . b ) Les autorités concernées , soit de leur propre initiative , soit si des fournisseurs ou importateurs du produit intéressés le demandent avec renseignements à l'appui , reconsidéreront , lorsque cela sera justifié , la nécessité de maintenir l'imposition du droit . Article 10 Mesures provisoires a ) Des mesures provisoires ne peuvent être prises que lorsqu'une décision préliminaire concluant à l'existence d'un dumping a été prise et qu'il y a des éléments de preuve suffisants d'un préjudice . b ) Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droit provisoire ou , de préférence , d'une garantie - dépôt ou cautionnement - égaux au montant du droit anti-dumping provisoirement estimé ne dépassant pas la marge de dumping provisoirement estimée . La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée , sous réserve que le droit normal et le montant estimé du droit anti-dumping soient indiqués et pour autant que la suspension de l'évaluation soit soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires . c ) Les autorités concernées informeront les représentants du pays exportateur et les parties directement intéressées de leurs décisions concernant l'imposition de mesures provisoires , en indiquant les raisons de ces décisions et les critères appliqués ; sauf raisons spéciales , ces décisions seront rendues publiques . d ) L'imposition de mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible . Plus précisément , les mesures provisoires ne seront pas imposées pour plus de trois mois ou , sur décision des autorités concernées prise à la demande de l'exportateur et de l'importateur , pour plus de six mois . e ) Les dispositions pertinentes de l'article 8 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires . Article 11 Rétroactivité Des droits anti-dumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu'à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 8 , paragraphe a ) , et à l'article 10 , paragraphe a ) , respectivement , sera entrée en vigueur ; toutefois , dans les cas : i ) où il est conclu à l'existence d'un préjudice important ( et non simplement d'une menace de préjudice important ou d'un retard sensible dans la création d'une production ) , ou dans les cas où les mesures provisoires consistent en droits provisoires et où , en l'absence de ces mesures provisoires , les importations faisant l'objet d'un dumping effectuées pendant la période pendant laquelle ils ont été appliqués auraient cause un préjudice important , les droits anti-dumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle des mesures provisoires , s'il en a été pris , auront été appliquées . Si le droit anti-dumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire , la différence ne sera pas perçue . Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant évalué pour la fixation de la garantie , la différence sera restituée ou le droit recalculé , selon le cas . ii ) où l'évaluation en douane est suspendue en ce qui concerne le produit en question pour des raisons qui sont apparues avant l'ouverture de l'affaire de dumping et qui sont sans rapport avec la question du dumping , les droits anti-dumping peuvent être appliqués rétroactivement sans que la rétroactivité porte sur plus de 120 jours avant la date du dépôt de la réclamation . iii ) où , pour le produit en question faisant l'objet du dumping , les autorités déterminent : a ) soit qu'un dumping causant un préjudice important a été constaté dans le passé , soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice important , et b ) que le préjudice important est causé par un dumping sporadique ( des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court ) d'une ampleur telle que , pour l'empêcher de se reproduire , il apparait nécessaire d'appliquer rétroactivement un droit anti-dumping sur ces importations , le droit peut être appliqué à des produits mis à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires . E . MESURES ANTI-DUMPING POUR LE COMPTE D'UN PAYS TIERS Article 12 a ) Une requête en vue de mesures anti-dumping pour le compte d'un pays tiers devra être présentée par les autorités du pays tiers qui demande les mesures . b ) Il sera fourni à l'appui d'une telle requête des renseignements sur les prix , à l'effet de montrer que les importations font l'objet d'un dumping , et des renseignements détaillés à l'effet de montrer que le dumping allégué cause un préjudice à la production nationale concernée du pays tiers . Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour obtenir tout complément d'information que ces autorités pourraient estimer nécessaire . c ) Lorsqu'elles examineront une telle requête , les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la production concernée dans le pays tiers ; en d'autres termes , le préjudice ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la production concernée vers le pays importateur , ou même sur les exportations totales de cette production . d ) La décision de donner suite à une telle requête ou de la classer incombera au pays importateur . Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures , c'est à lui qu'appartient l'initiative de demander leur agrément aux parties contractantes . DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 13 Le présent accord sera ouvert à l'acceptation , par signature ou d'autre manière , des parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne . Il entrera en vigueur le 1er juillet 1968 pour chacune des parties qui l'aura accepté à cette date . Pour chacune des parties acceptant l'accord après cette date , il entrera en vigueur à la date d'acceptation . Article 14 Chacune des parties au présent accord prendra toutes mesures , générales ou particulières , nécessaires pour que , au plus tard le jour où ledit accord entrera en vigueur en ce qui la concerne , ses lois , règlements et procédures administratives soient conformes aux dispositions du code anti-dumping . Article 15 Chacune des parties au présent accord informera les parties contractantes à l'accord général de toute modification apportée à ses lois et règlements anti-dumping ainsi qu'à l'application de ces lois et règlements . Article 16 Chacune des parties au présent accord fera rapport chaque année aux parties contractantes sur l'application de ses lois et règlements anti-dumping , en donnant un résumé des affaires dans lesquelles des droits anti-dumping ont été imposés à titre définitif . Article 17 Les parties au présent accord demanderont aux parties contractantes d'instituer un comité des pratiques anti-dumping qui sera composé de leurs représentants . Le comité se réunira en principe une fois l'an pour donner aux parties au présent accord l'occasion de se consulter sur les questions regardant l'administration de systèmes anti-dumping dans tout pays ou territoire douanier participant , dans la mesure où ladite administration pourrait affecter l'application du code anti-dumping ou la réalisation de ses objectifs . Ces consultations auront lieu sans préjudice des articles XXII et XXIII de l'accord général . Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent accord et une notification de chaque acceptation dudit accord . Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies . Fait à Genève , le trente juin mil neuf cent soixante-sept , en un seul exemplaire , en langues française et anglaise , les deux textes faisant également foi . ( 1 ) Dans le présent code , le terme " autorités " s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié . ( 2 ) Dans le présent code , le mot " préjudice " devra , sauf indication contraire , être interprété comme désignant un préjudice important causé à une production nationale , une menace de préjudice important pour une production nationale ou un retard sensible dans la création d'une production nationale . ( 3 ) Par exemple , et non limitativement , il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura , dans l'avenir immédiat , un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping . ( 4 ) Telle qu'elle est définie à l'article 4 .
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Document livré le: 11/03/1999
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