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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368D0189

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
363X0688 (Modification)

368D0189
68/189/CEE: Décision du Conseil, du 9 avril 1968, modifiant le statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle
Journal officiel n° L 091 du 12/04/1968 p. 0026 - 0026
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 76
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 79
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 31
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 76
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 76




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 9 avril 1968 modifiant le statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (68/189/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,
vu la décision du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (1), et notamment le quatrième principe, dernier alinéa,
vu le statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (2), et notamment son article 5,
considérant que l'expérience a montré les conséquences nuisibles d'une interruption des travaux du Comité pour la formation professionnelle résultant du décalage éventuel entre l'expiration et le renouvellement du mandat de ses membres;
après avoir recueilli l'avis de la Commission qui a consulté à cette fin le Comité consultatif pour la formation professionnelle,
DÉCIDE:

Article unique
Les dispositions de l'article 5 du statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle sont remplacées par les dispositions suivantes:
«La durée du mandat des membres et des suppléants est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
A l'expiration de leur mandat, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.»


Fait à Luxembourg, le 9 avril 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE (1) JO nº 63 du 20.4.1963, p. 1338/63. (2) JO nº 190 du 30.12.1963, p. 3090/63.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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