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Législation communautaire en vigueur
Document 367D0010
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]
[ 02.30.30 - Mesures tarifaires dérogatoires ]
367D0010
Décision n° 10/67, du 7 juin 1967, relative à l'autorisation d'une mesure tarifaire intérieure spéciale applicable aux transports de combustibles solides à destination de certains départements situés dans la zone atlantique du sud de la Loire
Journal officiel n° 116 du 17/06/1967 p. 2245 - 2246 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VIII p. 27 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VIII p. 27
Texte:
DÉCISION Nº 10-67 du 7 juin 1967 relative à l'autorisation d'une mesure tarifaire intérieure spéciale applicable aux transports de combustibles solides à destination de certains départements situés dans la zone atlantique du sud de la Loire LA HAUTE AUTORITÉ: vu les articles 2 à 5 et 70 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la lettre du gouvernement français, en date du 21 mars 1967, soumettant à l'accord préalable de la Haute Autorité une mesure tarifaire intérieure spéciale à insérer, sous le chapitre 11 paragraphe 1 dans le tarif nº 7 de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et relative aux transports de houille et d'agglomérés de houille expédiés au départ des houillères des bassins d'Aquitaine, d'Auvergne, des Cévennes et de l'Hérault ou des fabriques d'agglomérés situées dans les départements des Basses-Pyrénées, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, à destination des départements des Basses-Pyrénées, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Vienne, considérant que le gouvernement français invoque l'intérêt du transporteur à l'appui de la mise en application de cette mesure ; qu'il indique, notamment, que l'intérêt de la S.N.C.F., en tant que transporteur, est d'éviter la disparition d'une partie des transports de combustibles solides en provenance des mines du Centre-Midi auxquels seraient substitués des charbons soit acheminés par d'autres voies, soit présentant un intérêt moindre pour la S.N.C.F. ou d'autres sources d'énergie ne donnant lieu à aucun transport par fer (produits pétroliers, gaz de Lacq) et qu'à cet effet, une mesure appropriée doit être prise pour ce trafic de combustibles; considérant que la mesure tarifaire intérieure spéciale envisagée a été publiée au Journal officiel de la République française en dernier lieu le 18 avril 1967; considérant que la réduction tarifaire prévue par rapport au tarif normalement applicable varie de 13 à 22 %; considérant, en ce qui concerne l'intérêt du transporteur, qu'il existe pour la S.N.C.F. un risque de réduction importante, voire de perte, d'un trafic annuel de plusieurs centaines de milliers de tonnes en raison de la possibilité dont disposent les usagers des départements désignés situés dans la zone atlantique du sud de la Loire de modifier leurs sources d'approvisionnement en combustibles et d'obtenir des combustibles acheminés par d'autres voies; considérant qu'il s'agit d'un trafic qui restera rémunérateur pour le transporteur en raison de son importance, de ses caractéristiques techniques et du niveau tarifaire envisagé; considérant que, dans ces conditions, l'existence d'un intérêt de la S.N.C.F. à l'application de la mesure tarifaire spéciale envisagée peut être admise; considérant que l'article 70 alinéa 4 du traité vise non seulement les tarifs spéciaux adoptés dans l'intérêt d'entreprises productrices de charbon ou d'acier, mais tous les tarifs spéciaux qui, quel que soit le motif de leur mise en application, profitent à une ou plusieurs de ces entreprises ; que l'accord de la Haute Autorité s'impose pour autant que les tarifs spéciaux sont conformes aux principes du traité et que cette conformité doit être présumée chaque fois dans la mesure où le tarif spécial se justifie par les conditions spécifiques du marché des transports ; que l'intérêt du transporteur à appliquer une mesure tarifaire intérieure spéciale en vue du maintien d'un trafic déterminé, doit cependant cesser d'être pris en considération lorsque l'exige le bon fonctionnement du marché commun tel qu'il résulte des prescriptions du traité; considérant que la possibilité pour les usagers des départements désignés situés dans la zone atlantique au sud de la Loire de s'approvisionner en combustibles acheminés par d'autres voies à des conditions au moins aussi avantageuses, ne peut pas être contestée dans les circonstances actuelles et qu'en conséquence, la position concurrentielle de ces usagers dans le marché commun ne sera pas modifiée par l'application de la mesure tarifaire spéciale; considérant qu'indépendamment de l'intérêt que la mesure envisagée présente pour le transporteur, l'application de celle-ci profitera également aux producteurs de charbon ou d'agglomérés du Centre-Midi; considérant qu'en égard aux conditions actuelles de la concurrence pour les producteurs de charbon de la Communauté en général et pour ceux du Centre-Midi en particulier et à la nécessité de sauvegarder la continuité de l'emploi, une mesure tarifaire intérieure spéciale, dont l'application comporte un avantage pour des producteurs de charbon, peut être considérée comme conforme aux principes du traité pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de fausser dans le marché commun les conditions de concurrence entre producteurs de charbon de la Communauté; considérant que l'application de la mesure tarifaire n'est pas susceptible de fausser en fait, pour les livraisons vers les départements désignés situés dans la zone atlantique du sud de la Loire, les conditions de concurrence entre producteurs de la Communauté; considérant que, dans ces conditions, la mesure tarifaire spéciale envisagée n'est pas contraire aux principes du traité; considérant que la Haute Autorité ne peut apprécier ladite mesure tarifaire qu'en fonction des éléments de fait actuels et qu'il importe qu'elle se réserve, dès à présent, la possibilité de revoir sa décision dans le cas où celle-ci ne serait plus justifiée, DÉCIDE: Article premier La mesure tarifaire intérieure spéciale à insérer sous le chapitre 11 paragraphe 1 dans le tarif nº 7 de la Société nationale des chemins de fer français et relative au transport de houille et d'agglomérés de houille au départ d'une houillère des bassins d'Aquitaine, d'Auvergne, des Cévennes et de l'Hérault ou d'une fabrique d'agglomérés située dans les départements des Basses-Pyrénées, de la Charente-Maritime, d'Auvergne, des Cévennes et de l'Hérault, à destination des départements des Basses-Pyrénées, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Vienne situés dans la zone atlantique du sud de la Loire, est autorisée. Article 2 Dans le cas où les éléments de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation visée à l'article 1er ne seraient plus réunis, cette autorisation sera modifiée ou retirée. Article 3 Cette décision prendra effet à la date de sa notification au gouvernement de la République française. Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente autorisation a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 7 juin 1967. Par la Haute Autorité Le vice-président A. COPPÉ
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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