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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 366R0017(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.10 - Approvisionnement en combustibles ]


366R0017(01)  Consolidé - 1966R5017Législation consolidée - Responsabilité
Règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, du 29 novembre 1966, portant dispense de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales
Journal officiel n° 241 du 28/12/1966 p. 4057 - 4058
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 259
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 297
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 37
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 119
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 119
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 25
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 25
CONSLEG - 66R5017 - 13/12/1974 - 5 p.


Modifications:
Modifié par 374R3137 (JO L 333 13.12.1974 p.27)


Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 17/66/EURATOM DE LA COMMISSION du 29 novembre 1966 portant dispense de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, les articles 2 littera d), 74, 77, 124 et 161;
considérant que l'ordre de grandeur des quantités des matières nucléaires couramment utilisées dans la recherche a augmenté depuis l'entrée en vigueur du règlement nº 10 de la Commission le 19 décembre 1961;
considérant que les conditions de l'approvisionnement de la Communauté en matières nucléaires permettent, d'une part, pour les minerais et les matières brutes et, d'autre part, pour les matières fissiles spéciales, d'édicter la dispense prévue à l'article 74, selon les modalités assurant la sauvegarde d'un approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du traité pour les minerais et les matières brutes d'uranium et de thorium: - le transfert et l'importation dans la Communauté des quantités ne dépassant pas 1 t d'uranium et/ou de thorium contenu par transaction, dans la limite de 5 t par an et par utilisateur pour chacune de ces matières;
- l'exportation hors de la Communauté des quantités ne dépassant pas 1 t d'uranium contenu et/ou de thorium contenu, dans la limite de 5 t par an et par exportateur pour chacune de ces matières.



Article 2
Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du traité pour les matières fissiles spéciales le transfert et l'importation dans la Communauté des quantités ne dépassant pas 200 g d'uranium-235, d'uranium-233 ou de plutonium par transaction, dans la limite de 1.000 g par an et par utilisateur, sous réserve, en ce qui concerne les matières provenant de l'importation, des dispositions des accords de coopération conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Article 3
Quiconque effectue une importation ou une exportation et tout fournisseur effectuant un transfert à l'intérieur de la Communauté dans le cadre de la dispense fixée aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont tenus d'adresser à l'Agence d'approvisionnement un relevé trimestriel des transactions ainsi effectuées, sur lequel seront mentionnés: a) La date de la conclusion du contrat de fourniture;
b) Le nom des parties contractantes;
c) Le lieu de production de la matière;
d) La nature chimique et/ou physique des produits;
e) Les quantités, en unité du système métrique (1);
f) L'usage de ces minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.


Les relevés trimestriels doivent être adressés à l'Agence dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de chaque trimestre au cours duquel ont été effectuées des opérations visées au présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il annule et remplace le règlement arrêté par la Commission le 29 novembre 1961, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 19 décembre 1961 et dont la version rectifiée a été publiée au Journal officiel du 20 janvier 1962.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1966.
Par la Commission
Le président
P. CHATENET (1) Les communications prévues ci-dessus sont faites en kilogrammes d'uranium ou de thorium contenu pour les minerais et matières brutes et en grammes d'uranium-233, d'uranium-235 ou de plutonium contenu pour les matières fissiles spéciales. Les nombres comportant une partie décimale sont arrondis à l'unité inférieure ou supérieure, selon que la partie décimale est inférieure ou supérieure à 0,5. Lorsque la partie décimale est 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure suivant que le chiffre précédant la partie décimale est pair ou impair.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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