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Législation communautaire en vigueur
Document 366D0556
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.30 - Industrie aéronautique ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
366D0556
66/556/CEE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1966, relative au régime d'aide institué par le gouvernement de la République française et concernant l'acquisition de matériel volant (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° 182 du 12/10/1966 p. 3141 - 3142 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome VI p. 48 Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome VI p. 44
Texte:
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LA COMMISSION DIRECTIVES ET DÉCISIONS DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 septembre 1966 relative au régime d'aide institué par le gouvernement de la République française et concernant l'acquisition de matériel volant (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (66/556/CEE) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 alinéa 1, considérant que le décret nº 54.109 du 28 janvier 1954, amendé plusieurs fois, fixe les conditions d'attribution des primes d'achat pour l'acquisition de matériel volant ; que ce régime d'aide antérieur à l'entrée en vigueur du traité a fait, en vertu de l'article 93 paragraphe 1 du traité, l'objet d'un examen à la suite duquel il a été modifié par le décret nº 64-341 du 16 avril 1964; considérant cependant que, pour les seuls planeurs, ce décret a maintenu, comme condition de l'octroi par l'État d'une subvention à fonds perdu, que ces appareils aient été construits en France; considérant que le montant total des primes d'achat pour l'acquisition de planeurs est compris entre 30 et 80 % du prix du matériel (taxes et droits compris) et qu'il varie en fonction du type de planeur et de la qualité de l'acheteur ; que si la prime d'équipement paraît attribuée sans considération de l'origine des accessoires, elle est d'importance secondaire par rapport à la prime de catégorie afférente au planeur même; considérant que ce régime d'aide incite les utilisateurs, notamment les associations agréées, à acquérir des planeurs construits en France, de préférence à ceux fabriqués dans d'autres États membres ; que, quels que soient les crédits inscrits au budget français, il fausse ou du moins menace de fausser la concurrence en favorisant la production nationale de planeurs ; qu'au surplus, il a donné lieu à une plainte auprès de la Commission de la part du gouvernement d'un autre État membre; considérant par conséquent que le régime d'aide répond aux critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; considérant que les dispositions de l'article 92 paragraphe 2 du traité ne trouvent manifestement pas application dans le cas d'espèce; considérant que le gouvernement français n'a ni demandé l'application d'une des dispositions de l'article 92 paragraphe 3 du traité, ni fourni les informations dont la Commission a besoin à cette fin; considérant, dès lors, que, par son caractère discriminatoire, le régime d'aide prévu par le décret du 28 janvier 1954, modifié notamment en 1964, est incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française prend avant le 23 décembre 1966, les mesures nécessaires soit pour supprimer le régime d'aide à l'acquisition de planeurs qui a été établi par le décret nº 54-109 du 28 janvier 1954, modifié notamment par le décret nº 64-341 du 16 avril 1964, soit pour le modifier de manière que les aides soient accordées dans les mêmes conditions aux acheteurs de planeurs construits en France ou dans les autres États membres. Article 2 La présente décision est destinée à la République française. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1966. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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