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Législation communautaire en vigueur
Document 363X1224(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
354D0037 (Consolidation)
363X1224(02)
Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision n° 37-54: conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les industries de l'acier pour la vente des aciers spéciaux
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2984 - 2984 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 66 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 66
Texte:
Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision nº 37-54 : conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les industries de l'acier pour la vente des aciers spéciaux Les règles relatives aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente, visées à l'article 60 paragraphe 2 a) du traité, ont été définies par la Haute Autorité, en ce qui concerne les entreprises de l'industrie de l'acier pour la vente de certains aciers spéciaux, dans sa décision nº 37-54 du 29 juillet 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. nº 18 du 1er août 1954, p. 470 et suiv.). Cette décision a été complétée et modifiée par: 1. La décision nº 33-58 du 1er décembre 1958 (Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 1958, p. 665 et suiv.) et 2. La décision nº 21-63 du 11 décembre 1963 (publiée dans le présent numéro du Journal officiel des Communautés européennes).
Afin de faciliter la consultation de ces dispositions par les intéressés, le texte modifié de la décision nº 37-54, applicable à partir du 20 janvier 1964, est communiqué ci-dessous: Article premier Les dispositions de la décision nº 31-53 susvisée, modifiée par la décision nº 2-54 susvisée (1), ne sont pas applicables aux entreprises des industries de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité.
Article 2 (1) Les entreprises de l'industrie de l'acier doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité conformément aux dispositions de la présente décision. (2) Les entreprises qui, pour l'écoulement de leurs produits, s'adressent à une organisation de vente (article premier alinéa 2 de la décision nº 30-53) doivent veiller à ce que cette organisation de vente publie également ses barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision. (3) Les entreprises de l'industrie de l'acier peuvent faire connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, que leurs produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de leur organisation de vente. L'organisation de vente peut faire connaître, de la même manière, que les produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de l'entreprise.
Article 3 Avant de faire une offre ou de conclure une transaction sur les qualités d'aciers énumérées ci-dessous, les entreprises doivent publier conformément aux articles suivants, les prix et conditions de vente applicables sur le marché commun à ces qualités: a) Aciers mangano-siliceux pour ressorts de véhicules; (1) Voir le texte actuellement en vigueur de la décision nº 31-53 à la communication de la Haute Autorité relative au texte modifié de cette décision publiée dans le présent numéro du Journal officiel des Communautés européennes. b) Aciers de décolletage au soufre, au plomb et au plomb-soufre; c) Tôles magnétiques sans considération de leur perte en watts; d) Aciers de construction non alliés titrant 0,6 % et plus de carbone; e) Aciers de construction alliés; f) Aciers pour roulements; g) Aciers inoxydables et réfractaires.
Article 4 Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) Prix de base par qualité et par catégorie de produits; b) Extras dont il est fait application, en faisant apparaître au minimum: - les écarts pour dimensions et longueurs; - les majorations et minorations de quantité par commande; - les tolérances non sujettes à surprix; - les majorations pour tolérances réduites de laminage, de découpage et de poids; - ainsi que tous les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison de divers produits;
c) Marque, pour les qualités qui sont vendues sous marque; d) Composition chimique des différentes qualités; e) Lieu de livraison; f) Mode de cotation; g) Frais liés au mode de chargement; h) Lorsqu'il en est fait application, tous rabais, et notamment: - rabais de quantité, qu'ils soient accordés par spécifications, sur l'ensemble d'une commande, sur un tonnage acquis auprès du vendeur au cours d'une période, ou sur la base d'une consommation globale de l'acheteur; - rabais de fidélité; - rabais, ristournes et toutes formes de rémunération au négoce ou aux organisations de vente;
i) Conditions de paiement; j) Nature et montant des taxes et autres charges qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs; k) Dans le cas où les conditions applicables à la transaction se réfèrent au barème en vigueur le jour de la commande et admettent l'éventualité d'une révision: - modalités de cette révision.
Article 5 Les barèmes ne peuvent faire référence à des qualités et à des produits qui n'entrent pas effectivement dans la gamme de production de l'entreprise en cause. Article 6 (1) a) Les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus tôt un jour franc après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité; b) Ils doivent être communiqués par les vendeurs, sur demande, à toute personne intéressée; c) La Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet. (2) L'alinéa (1) s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.
Article 7 (1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui vendent en leur nom, mais pour compte desdites entreprises et des organisations de vente (commissionnaires, consignataires), à se conformer, pour les barèmes de prix et conditions de vente qu'ils publient eux-mêmes, aux règles fixées par la présente décision. (2) Dans la mesure où ces intermédiaires ne publient pas de barèmes de prix et conditions de vente, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, que les barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises ou par leurs organisations de vente en conformité de la présente décision sont applicables à leurs propres ventes. (3) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.
Article 8 (1) Les entreprises et leurs organisations de vente devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs (négociants) s'obligent, pour la revente en l'état, à l'exclusion de la vente de magasin, à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision. (2) Dans la mesure où ces acheteurs (négociants) n'incluent pas dans leurs barèmes des prix et conditions de vente qui leur sont propres, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, les éléments des barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises productrices en conformité de la présente décision et qui sont applicables à leurs ventes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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