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Législation communautaire en vigueur
Document 362R0123
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
Actes modifiés:
359R0007 (Modification)
362R0123
Règlement n 123 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
Journal officiel n° 079 du 30/08/1962 p. 2173 - 2175
Texte:
RÈGLEMENT Nº 123 DE LA COMMISSION portant modification du règlement nº 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 132, vu les articles 1 à 8 de la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, vu le règlement nº 5 du Conseil du 2 décembre 1958 et notamment ses articles 5 et 7, vu le règlement nº 7 de la Commission du 23 février 1959, considérant que l'article 5 du règlement nº 5 fait à la Commission une obligation d'éviter dans la mesure du possible les transferts inutiles; considérant que l'article 7 confie à la Commission le soin de déterminer les modalités de mise à disposition des fonds en fonction des dépenses et règlements à effectuer; considérant que l'expérience a fait apparaître la nécessité d'aménager certaines procédures, de libeller certains contrats dans la monnaie des pays membres et de prévoir la possibilité, en cas de besoin, d'exécuter directement tous paiements dans ces pays; considérant que, par suite de circonstances diverses, des retards peuvent survenir dans les opérations financières relatives aux marchés ou contrats, susceptibles de mettre en cause la conduite à bonne fin, des projets et donc des engagements mêmes souscrits par la Communauté économique européenne et qu'il convient en conséquence de déterminer les procédures qui permettront à la Commission de porter remède à de telles difficultés, et d'assurer la bonne fin des marchés et contrats dans les meilleures conditions économiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les articles 34, 35, 36, 37, 38 et 40 du règlement nº 7 précité sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes: Article 34 L'ordonnateur principal arrête, sous la responsabilité de la Commission, le montant de l'engagement définitif après approbation des marchés, contrats ou devis. Il le notifie à l'autorité désignée dans la convention de financement pour exercer les fonctions d'ordonnateur local au sens de l'article 39 ci-dessous. L'autorisation de dépassement de cet engagement définitif est, s'il y a lieu, arrêtée et notifiée dans les mêmes conditions. Article 35 Indépendamment du maintien aux comptes spéciaux des sommes nécessaires à l'exécution des paiements directs à la diligence du Fonds, le financement de chaque projet donne lieu, soit à constitution de provision en conformité avec l'échéancier des paiements, soit à remboursement des dépenses effectuées. La convention de financement détermine les modalités de la procédure adoptée dans chaque cas. Article 36 L'ordonnateur principal, responsable de la gestion de la trésorerie, décide des lieux et monnaies dans lesquels les fonds sont conservés. Il détermine les modalités d'exécution des paiements. Pour l'exécution des paiements dans le pays associé bénéficiaire, les approvisionnements sont effectués, en principe, à un compte dit «compte du Fonds», ouvert au nom de la Commission dans la monnaie de l'un des États membres, auprès d'un établissement financier (ci-dessous appelé «le payeur-délégué») choisi et mandaté par la Commission. Article 37 Un échange de lettres entre la Commission et le payeur-délégué détermine notamment les conditions d'ouverture et les modalités de gestion du compte du Fonds, les agents de la Communauté économique européenne habilités à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. Article 38 Les comptes du Fonds sont approvisionnés par la Commission conformément aux articles 16 à 19 ci-dessus et sur la base des besoins que font apparaître les échéanciers de paiement transmis par les ordonnateurs locaux en application de l'article 40 ci-après. Article 40 L'ordonnateur local engage la dépense, lance les appels d'offres, reçoit les soumissions, notifie le résultat des adjudications et signe les contrats. Il communique à la Commission les échéanciers trimestriels de paiement. L'ordonnateur principal veille à ce que les dispositions des dossiers d'appels d'offres et des marchés ou contrats, en particulier celles relatives à l'exécution et aux paiements, soient de nature à assurer les meilleures conditions de concurrence et à provoquer les offres les plus avantageuses. A cette fin, il s'assure notamment que les clauses relatives à la monnaie et au lieu du paiement ainsi qu'à la procédure de règlement permettent d'éviter les transferts inutiles. Article 2 Il est ajouté au règlement nº 7 précité un article 51 bis ainsi libellé: Article 51 bis Dans le cas où l'ordonnateur principal a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation. Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et, plus généralement, à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets. La Commission notifie ces mesures, dans les meilleurs délais, à l'ordonnateur local ; si des paiements sont ainsi effectués directement au maître de l'ouvrage par la Commission, la Communauté économique européenne se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1962 Par la Commission Le président W. HALLSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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