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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 361K0001

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]
[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]


361K0001
CECA Haute Autorité: Recommandation n° 1-61 du 1er mars 1961 aux gouvernements des États membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d'acier
Journal officiel n° 018 du 09/03/1961 p. 0469 - 0471
Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 66
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 69
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 37
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 37
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 28




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ RECOMMANDATIONS RECOMMANDATION Nº 1-61 du 1er mars 1961 aux gouvernements des États membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d'acier
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les dispositions des articles 2 à 5, 8, 14, 15, 60, 70 et 86 du traité et le paragraphe 10 de la convention relative aux dispositions transitoires;
considérant que, d'après l'article 70, alinéa 3, du traité, les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque État membre et entre les États membres sont publiés ou portés à la connaissance de la Haute Autorité;
Considérant que cette prescription est une norme juridique qui lie les États membres de la Communauté ainsi que la Haute Autorité ; que son application, notamment aux entreprises des divers modes de transport, nécessite toutefois la mise en oeuvre, par les États membres, de dispositions d'application;
Considérant que les dispositions de ce genre font entièrement défaut ou sont incomplètes ; que la Haute Autorité se voit ainsi contrainte d'inviter les États membres au moyen d'une recommandation à édicter des dispositions d'application appropriées;
Considérant que les mesures d'application à prendre par les États membres doivent permettre, par leur nature, leur ampleur et leur forme, d'atteindre effectivement les objectifs que visent la publication ou la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires ; qu'à cet égard, les États membres devront considérer que le principe de la publication ou de la communication énoncé à l'article 70, alinéa 3, ne constitue pas une fin en soi;
Considérant que toute publication ou communication constitue en elle-même plutôt un simple moyen permettant d'atteindre d'autres objectifs du traité ; qu'en l'espèce, entrent d'abord en ligne de compte les dispositions du traité concernant les transports, à l'observation desquelles les intéressés, notamment les entreprises de transport, doivent être effectivement tenus, qu'il s'agit en l'occurrence des dispositions suivantes: - Article 4, b, en corrélation avec l'article 70, alinéa 1, du traité, selon lesquels, en matière de transports, des conditions de prix comparables doivent être offertes aux utilisateurs placés dans des conditions comparables;
- Article 70, alinéa 2, du traité, qui interdit notamment les discriminations, dans les prix et conditions de transport, fondées sur le pays d'origine ou de destination des produits;
- § 10, alinéa 3 de la convention relative aux dispositions transitoires, qui prescrit l'établissement de tarifs directs internationaux ainsi que l'harmonisation des prix et conditions de transport, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun;


Considérant que les États membres sont en outre tenus de prendre leurs mesures de manière à promouvoir le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier, tel qu'il résulte des dispositions du traité, notamment des articles 2 à 5 et 60, ainsi que des décisions prises pour leur application par la Haute Autorité;
Considérant que les États membres sont tenus, en exécution de l'obligation fondamentale qui leur incombe, au titre de l'article 86, alinéa 1, d'appliquer la recommandation de manière à faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission;
Considérant que les prescriptions à édicter par les États membres ne peuvent atteindre les objectifs visés par la recommandation que si toutes dispositions utiles ont été prises pour que les entreprises de transport observent lesdites prescriptions ; que, d'autre part, le traité ne permettant pas à la Haute Autorité de contrôler elle-même ces entreprises, ni d'intervenir en cas d'infraction, il appartient aux États membres d'aménager leurs prescriptions de telle manière que les entreprises de transport puissent être contrôlées efficacement et que les infractions puissent être sanctionnées d'une façon appropriée;
Considérant que les dispositions du traité en ce domaine couvrent tous les modes de transport à l'intérieur de la Communauté ; que, dès lors, les États membres sont tenus de prendre pour chaque mode de transport les mesures d'exécution en vertu de la présente recommandation ; qu'il est loisible d'aménager leurs prescriptions en tenant compte des particularités des divers modes de transport;
Considérant qu'en raison de la situation existant dans le secteur des transports, il est nécessaire que les États membres se conforment le plus tôt possible aux injonctions formulées par la recommandation ; que le terme de rigueur du 31 décembre 1961 apparaît en conséquence approprié, soit pour promulguer directement les dispositions légales et réglementaires nécessaires, soit, au cas où des procédures de durée assez longue, telles que la voie législative, s'avéreraient nécessaires à cet effet, pour introduire les procédures;
Considérant qu'il est en outre indiqué que la Haute Autorité examine déjà au préalable si, et jusqu'à quel point, les mesures envisagées par les États membres peuvent satisfaire aux objectifs de la recommandation ; qu'il est donc indispensable que la Haute Autorité en soit préalablement informée, au plus tard pour le 31 octobre 1961,
RECOMMANDE:
Article 1
(1) Les gouvernements des États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières appropriées pour que les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque État membre et entre les États membres soient publiés ou portés à la connaissance de la Haute Autorité dans une mesure, d'une manière et selon une forme telle
a) qu'elles contribuent à assurer l'application par les entreprises de transport de barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature, de nature à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans des conditions comparables (article 4, lettre b, et article 70, alinéas 1 et 2 du traité),
b) que puissent être mises en application les mesures prises ou à prendre en vue de l'établissement de tarifs directs internationaux et l'harmonisation des prix et conditions de transport (article 70, alinéa 1 du traité et paragraphe 10, alinéa 3 de la convention relative aux dispositions transitoires).

(2) Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être prises de manière à promouvoir le bon fonctionnement du marché commun, tel qu'il résulte des prescriptions du traité, en particulier de ses articles 2 à 5 et 60 ainsi que des décisions de la Haute Autorité prises pour leur application.
Article 2
Les gouvernements des États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières appropriées pour que le respect des dispositions législatives et réglementaires existantes ou qui seraient créées en vue d'atteindre les buts définis à l'article 1, puisse être contrôlé et que les infractions à ces dispositions soient sanctionnées.
Article 3
Les mesures à prendre en vertu des articles 1 et 2 doivent comprendre tous le modes de transport. Toutefois, il peut être tenu compte des particularités des divers modes de transport.
Article 4
(1) Les gouvernements des États membres sont tenus de prendre au plus tard le 31 décembre 1961 les mesures visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Au cas où ces mesures, d'après les législations nationales respectives, nécessiteraient pour leur mise en vigueur l'adoption d'une loi ou toute autre procédure impliquant un certain délai, ces procédures doivent être introduites jusqu'à la même date au plus tard.
(2) Les gouvernements des États membres sont tenus de communiquer à la Haute Autorité au plus tard le 31 octobre 1961 le contenu des mesures envisagées.
Article 5
La présente recommandation sera notifiée aux gouvernements des États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente recommandation a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 1er mars 1961.
Par la Haute Autorité
Le président
Piero MALVESTITI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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