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Législation communautaire en vigueur
Document 358R0005
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
358R0005
Règlement n° 5 portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
Journal officiel n° 033 du 31/12/1958 p. 0681 - 0685
Texte:
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 5 portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu l'article 132 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, vu les articles 1 à 7 de la Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 6 de la Convention susmentionnée fait obligation au Conseil de fixer, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du Traité, les modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: I. APPEL ET TRANSFERT DES CONTRIBUTION FINANCIÈRES Article 1 Chaque État membre verse dans sa monnaie nationale les contributions fixées par l'annexe A de la Convention d'application (ci-après dénommée «la Convention») à un compte spécial intitulé «Commission de la Communauté Économique Européenne - Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer» ouvert sur la demande de la Commission auprès du Trésor national ou des organismes que l'État membre désigne. Le compte peut être libellé en monnaie nationale ou en unités de compte U.E.P. Article 2 Les contributions annuelles sont exigibles le premier jour de l'exercice. Elles sont versées en une ou plusieurs tranches calculées pour chaque État membre proportionnellement aux quotes-parts figurant à l'annexe A de la Convention. L'échelonnement et l'importance des versements sont fixés par la Commission en fonction des besoins et notifiés aux États membres. Les appels de fonds couvrent, en principe, les besoins des trois mois ultérieurs. Si au terme de l'exercice les contributions annuelles n'ont pas été entièrement versées, les États membres sont tenus, dès le dernier jour de l'exercice, soit d'approvisionner les comptes spéciaux, mentionnés à l'article 1 ci-dessus, à concurrence du solde non versé, soit de tenir celui-ci à la disposition de la Commission sous forme d'une reconnaissance de dette à vue couvrant cette différence. La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes visés à l'article 1 proportionnellement aux contributions prévues à l'annexe A de la Convention. Article 3 Chaque trimestre, la Commission communique au Conseil un échéancier des paiements et une situation de trésorerie. Cette dernière est publiée au Journal Officiel des Communautés européennes. Article 4 Jusqu'à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets retenus dans les conditions fixées par l'article 5 de la Convention, les fonds restent déposés aux comptes mentionnés à l'article 1. A compter de leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de l'exigibilité par rapport à l'unité de compte visée aux annexes A et B de la Convention. Article 5 Dans la mesure nécessaire au règlement des dépenses afférents à l'exécution des projets retenus, la Commission peut, sous réserve d'en informer les États intéressés, transférer dans la monnaie d'un État membre les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre. Elle évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles dans les monnaies dont elle a besoin. Article 6 Chaque État membre désigne et fait connaître à la Commission les autorités avec lesquelles celle-ci devra communiquer pour les opérations visées aux articles précédents. Article 7 Les fonds nécessaires au financement des projets retenus sont, conformément aux échéances de paiements, mis à la disposition des autorités responsables de l'exécution des travaux selon les modalités que la Commission détermine après consultation de l'État membre responsable, en fonction des dépenses et des règlements à effectuer. II. RÉGIME BUDGÉTAIRE Article 8 Toutes les opérations en recettes et en dépenses du Fonds de développement et toutes les autorisations d'engagement sont inscrites dans un budget spécial. L'exercice budgétaire commence de 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année. Article 9 Le 31 octobre de chaque année au plus tard, la Commission soumet au Conseil un projet de répartition par pays et territoires d'outre-mer, des montants à consacrer au financement des institutions sociales d'une part et des investissements économiques d'autres part. Le projet est accompagné des éléments d'appréciation nécessaires pour l'application de l'article 4 de la Convention. Sur la base de ce projet, le Conseil arrête, dans les conditions prévues à l'article 4 de la Convention, les montants des dépenses susceptibles d'être payées au titre de l'exercice budgétaire considéré et accorde les autorisations d'engagement dont l'utilisation est échelonnée sur plusieurs exercice. Article 10 Dans la limite des montants fixés par le Conseil en application de l'article 4 de la Convention, la Commission dresse le budget spécial qui est établi suivant la procédure fixée par l'article 5 de la Convention. Le budget spécial est publié au Journal Officiel des Communautés européennes. Article 11 Les frais d'administration du Fonds de développement, y compris les dépenses de contrôle et d'instruction des projets par la Commission, sont inscrits dans l'état prévisionnel de la Commission dans les conditions fixées par les articles 199 à 209 du Traité. Article 12 La Commission exécute le budget spécial sous sa propre responsabilité. Elle communique au Conseil et publie chaque semestre au Journal Officiel des Communautés européennes un compte rendu sur l'état d'avancement de l'exécution du budget spécial. Article 13 Dans les conditions fixées par l'article 6 de la Convention, le Conseil détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. Ce règlement est établi avant le 31 décembre 1958. Article 14 Les autorisations d'engagement non utilisées au cours d'un exercice restent valables pour les exercices suivants. Les crédits de paiement non utilisés à la fin d'un exercice sont reportés à l'exercice suivant et s'ajoutent aux crédits de même nature prévus au titre de ce dernier pour le projet considéré. Article 15 A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée ainsi que le bilan du Fonds de développement. Elle soumet, pour examen, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, ces documents appuyés de leurs pièces justificatives à la Commission de contrôle prévue à l'article 206 du Traité. A cet effet, la Commission de contrôle dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par l'article 206 du Traité à l'égard du budget de la Communauté. Article 16 La Commission communique chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes et le bilan de l'exercice écoulé accompagnés du rapport de la Commission de contrôle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée par l'article 7 de la Convention, donne décharge à la Commission de l'exécution du budget spécial du Fonds. Il communique sa décision à l'Assemblée. III. GESTION DES RESSOURCES Article 17 Les concours apportés par le Fonds pour la réalisation de certains projets peuvent prendre la forme d'une participation à des financements dans lesquels interviennent concurremment des autorités ou instituts de crédit de caractère national ou international. Article 18 Les ressources du Fonds ne peuvent être utilisées qu'à la couverture des dépenses afférentes à l'exécution des projets retenus dans les conditions fixées par les articles 2 à 5 de la Convention. Elles ne peuvent en aucun cas couvrir des dépenses d'entretien ou de fonctionnement. Article 19 Les opérations inscrites dans les programmes sont financées sur les ressources du Fonds par le moyen de subventions non remboursables. Les bénéficiaires des subventions sont exclusivement des personnes morales à but non lucratif soumises au contrôle de la puissance publique telles les collectivités publiques, territoriales ou locales, les établissements publics et d'utilité publique et les organismes para-publics. Article 20 La Commission veille, sous sa responsabilité, à l'application des dispositions de l'article 132, paragraphe 4, du Traité et de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention. Elle fixe les règles propres à assurer, notamment par la voie du Journal Officiel des Communautés européennes, la publicité préalable dans des délais satisfaisants, des appels à la concurrence et la participation à ceux-ci, dans des conditions égales, eu égard notamment aux réglementations douanières et fiscales ainsi qu'aux restrictions quantitatives, de toutes les personnes physiques et morales ressortissant des États membres et pays et territoires visés à l'annexe IV du Traité. Elle s'assure pour chaque projet, avant le versement des fonds, du respect de ces règles et du fait que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse compte tenu notamment des qualifications et garanties présentées par les soumissionnaires ainsi que de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou fournitures. Un relevé du résultat des appels d'offres de l'année écoulée est annexé aux comptes et au bilan annuels du Fonds prévus à l'article 15 ci-dessus. IV. DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 Les États membres ayant des relations particulières avec les pays et territoires d'outre-mer font connaître au Conseil et à la Commission, avant le 1er septembre 1958, les autorités responsables ainsi que les autorités locales et les organes représentatifs de la population au sens de l'article 2 de la Convention. Par la suite, ils communiquent les changements qui pourraient intervenir en cette matière. Article 22 La Commission arrête les modalités de la procédure relative notamment à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement dans la forme d'un règlement organique qu'elle communique au Conseil et publie au Journal Officiel des Communautés européennes. Ce règlement organique prévoit que les demandes de financement comportent notamment les éléments d'information ci-après: - désignation de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de financement est présentée par les autorités visées à l'article 2 de la Convention; - accord de l'autorité locale ou de la représentation de la population du pays ou territoire intéressé, conformément à l'article 2 susmentionné; - répercussions du projet sur le développement social et économique du pays ou territoire intéressé en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la Convention; - avant-projet technique et plan prévisionnel de financement de l'ensemble du projet considéré; - autorités responsables de l'exécution des travaux conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la Convention; - le propriétaire des réalisations effectuées au moyen des ressources du Fonds.
Article 23 Les décisions relatives à l'approbation des projets et à l'attribution des fonds à la personne morale mentionnée à l'article 19 sont notifiées à celle-ci par la Commission en même temps qu'à toutes les autorités visées à l'article 2 de la Convention. La personne morale bénéficiaire de l'attribution de fonds notifie son accord à la Commission dans un délai de 60 jours à partir de la notification prévue à l'alinéa précédent. Lorsque la décision de la Commission ou du Conseil entraîne une modification importante des modalités de financement prévues lors de la présentation de la demande, l'accord de chacune des autorités visées aux articles 2 et 5, paragraphe 4, de la Convention est nécessaire. Article 24 Les autorités responsables des pays et territoires qui envisagent de présenter des demandes de financement informent la Commission sur les programmes de développement applicables à ces différents pays et territoires, en indiquant l'état d'exécution de ces programmes. La Commission transmet ces informations au Conseil si un État membre en fait la demande. Article 25 Les décisions d'approbation des projets et d'attribution des fonds stipulent que les différends entre la Communauté d'une part, et la personne morale mentionnée à l'article 19 ci-dessus d'autre part, qui naîtraient de leur exécution, relèvent de la compétence de la Cour de Justice. Article 26 La Commission soumet au Conseil qui statue selon l'article 6 de la Convention, les propositions de modifications du présent règlement. Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent règlement que par décision du Conseil statuant selon la procédure prévue à l'article 6 de la Convention. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1958 Par le Conseil Le président L. ERHARD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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