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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 358D1127(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]


358D1127(01)  Consolidé - 1958D1127Législation consolidée - Responsabilité
CEE Conseil: Statut du Comité des transports
Journal officiel n° 025 du 27/11/1958 p. 0509 - 0510
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 72
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 72
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 17
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 29
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 29


Modifications:
Modifié par 364D0390 (JO 102 29.06.1964 p.1602)


Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL INFORMATIONS STATUT DU COMITÉ DES TRANSPORTS
LE CONSEIL,
vu l'article 83 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne aux termes duquel un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission et consulté par celle-ci chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social,
vu l'article 153 dudit Traité aux termes duquel le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par ce Traité,
ayant recueilli l'avis de la Commission,
DÉCIDE:
d'arrêter comme suit le statut du Comité des transports:
Article premier
Le Comité est composé d'experts en matière de transports désignés par les gouvernements des États membres. Chaque gouvernement désigne un ou deux experts choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'administration centrale. En outre, il peut désigner trois experts au maximum possédant des compétences notoires respectivement dans les secteurs des chemins de fer, des transports routiers et de la navigation intérieure.
Article 2
Chaque gouvernement peut désigner un suppléant pour chaque membre du Comité désigné par lui ; ce suppléant doit répondre aux mêmes conditions que le membre du Comité qu'il est appelé à suppléer.
Les suppléants n'assistent aux réunions du Comité et ne participent à ses travaux qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.
Article 3
Les membres du Comité et leurs suppléants sont désignés à titre personnel et ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.
Article 4
Le mandat des membres et des suppléants est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre ou d'un suppléant, celui-ci est remplacé pour la durée de son mandat restant à courir.
La démission d'office d'un membre ou d'un suppléant ne peut être prononcée par le gouvernement qui l'a désigné que si ce membre ou ce suppléant ne remplit plus les conditions nécessaires pour pouvoir exercer ses fonctions.
Article 5
Le Comité élit, à la majorité absolue des membres présents et votants, parmi les membres choisis en raison de leur qualité de hauts fonctionnaires de l'administration centrale, un président et un vice-président pour une durée de deux ans.
En cas de cessation prématurée d'un mandat de président ou de vice-président, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Les mandats de président ou de vice-président ne sont pas renouvelables.
Article 6
Le Comité est convoqué par son président à la demande de la Commission toutes les fois que celle-ci désire le consulter. La demande de la Commission comporte l'indication de l'objet de la consultation.
Article 7
Lorsque le Comité est consulté par la Commission, il présente à celle-ci un rapport énonçant les opinions exprimées en conclusion des débats. Il en est de même dans les cas où la Commission lui confie l'étude d'un problème déterminé.
Toutefois, la Commission peut également procéder à une consultation orale du Comité.
Les procès-verbaux du Comité sont transmis à la Commission.
Article 8
La Commission est invitée à se faire représenter aux travaux du Comité et de ses groupes de travail.
Article 9
Le Comité arrête, à la majorité absolue des membres présents et votants, son règlement intérieur précisant ses méthodes de travail.
Le Comité peut, lorsque cela lui paraît nécessaire pour formuler un avis, faire appel à la collaboration de toute personne qualifiée, recueillir tous avis et procéder à des auditions. Toutefois, il ne recourra à cette procédure qu'avec l'accord de la Commission.
Article 10
Les dépenses du Comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1958.
Par le Conseil
Le président
L. ERHARD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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