CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE IV ; Voirie communale
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 4 ; Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales
Article R141-19
Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. 141-14 et R. 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter. A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal. Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.