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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE IV ; Voirie communale
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 4 ; Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales

Article R141-19


   Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. 141-14 et R. 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
   A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
   Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)