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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE IV ; Voirie communale
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 4 ; Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales

Article R141-18


   Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. 141-14 et R. 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 141-19, R. 141-20 et R. 141-21.




Source : LEGIFRANCE
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