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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE II ; Autoroutes
SECTION 2 ; Dispositions financières
SOUS-SECTION 1 ; Caisse nationale des autoroutes

Article R122-9


   Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :    a) Budget et compte financier ;
   b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;
   c) Affectation du produit des emprunts ;
   d) Etablissement des comptes annuels.
   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)