CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Voirie nationale
CHAPITRE II ; Autoroutes
SECTION 2 ; Dispositions financières
SOUS-SECTION 1 ; Caisse nationale des autoroutes
Article R122-8
La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend : a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ; b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ; c) Un représentant du ministre de l'intérieur ; d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ; e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ; f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale. Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale. En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.