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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION II ; Autres participations
SOUS-SECTION II ; Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement

Article R332-20


(inséré par Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


   La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12.) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966.
   Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
   Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)