Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION II ; Autres participations
SOUS-SECTION II ; Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement

Article R332-21


(inséré par Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


   L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré . La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)