CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION II ; Autres participations
SOUS-SECTION II ; Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Article R332-21
(inséré par Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré . La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.