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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION II ; Procédure de préemption
SOUS-SECTION I ; Cas général

Article R213-10


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)


   A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
   a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
   b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
   c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

   Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)