Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION II ; Procédure de préemption
SOUS-SECTION I ; Cas général

Article R213-11


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986)


(Décret n° 87-284 du 22 avril 1987 art. 1 VII Journal Officiel du 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I et II Journal Officiel du 11 septembre 1992)


   Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
   Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
   En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)