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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION II ; Procédure de préemption
SOUS-SECTION I ; Cas général

Article R213-9


(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)


   Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
   a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
   b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)