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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II ; Schémas directeurs
Section III ; Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat

Article R122-21


(Décret du 9 septembre 1983 art. 9 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983)


(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 24 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)


   Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)