CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-4-1
(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 janvier 2001)
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.