CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre V ; Implantation des services, établissements et entreprises
Titre II ; Dispositions finançières concernant la région parisienne
Article L520-5
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 art. 6 Journal Officiel du 4 décembre 1982)
La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article r. 422-3. Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.