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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre V ; Dispositions diverses
Chapitre I ; Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
Section I ; Cours communes

Article L451-1


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(inséré par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


   Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes" , peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.




Source : LEGIFRANCE
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