CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre II ; Exceptions au régime général
Article L422-4
(inséré par Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.