CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général
Article L421-2-7
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 67 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 5° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2.