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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre III ; Dispositions financières
Chapitre II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section II ; Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

Article L332-7


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire.

   Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics.




Source : LEGIFRANCE
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