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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre III ; Dispositions financières
Chapitre II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section II ; Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

Article L332-6-1


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 32 II 1° Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 56 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 18 III Journal Officiel du 10 février 1994)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 2°, 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
   1° a) Abrogé
   b) Abrogé
   c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
   d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
   e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code général des impôts.
   2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
   b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;
   c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
   d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
   e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;
   3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)