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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre III ; Dispositions financières
Chapitre II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section V ; Dispositions diverses

Article L332-30


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXV Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
   Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
   Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)