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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre IV ; Etablissements publics fonciers locaux

Article L324-6


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 1995)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)