Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre IV ; Etablissements publics fonciers locaux

Article L324-5


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
   1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
   2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
   3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
   Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)