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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI ; Sanctions et servitudes

Article L160-6


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur DIFFEREE PAR Décret 77-753 7 JUILLET 1977 ART. 4)


(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


   Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
   L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
   a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
   b) A titre exceptionnel, la suspendre.
   Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)