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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI ; Sanctions et servitudes

Article L160-6-1


(inséré par Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


   Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
   Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
   Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.




Source : LEGIFRANCE
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