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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre VI ; Dispositions particulières au littoral

Article L146-2


(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VIII, XII Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
   - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
   - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
   - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.

   Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.

   Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)