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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans locaux d'urbanisme

Article L123-2


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 6 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


   Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
   a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
   b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
   c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)