CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 2 ; De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 7 bis
(Décret n° 55-691 du 20 mai 1955 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1955)
(Décret n° 59-626 du 12 mai 1959 Journal Officiel du 15 mai 1959)
(Décret n° 61-572 du 5 juin 1961 Journal Officiel du 9 juin 1961)
(Décret n° 67-690 du 7 août 1967 Journal Officiel du 13 août 1967)
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.