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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 3 ; Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires

Article 22


   Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)