CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 3 ; Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 21
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.